Cour d’appel administrative de Nancy, le 4 décembre 2025, n°24NC02241

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu un arrêt le 4 décembre 2025 relatif à la légalité d’un refus de titre de séjour.

Un requérant, résidant en France depuis 1986, a sollicité une carte pluriannuelle qui lui a été refusée par un arrêté du 29 juillet 2024.

L’autorité administrative a également assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour de cinq ans.

Le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande le 21 août 2024 en jugeant certaines conclusions tardives car présentées lors de l’audience.

Le requérant a interjeté appel de cette décision en soutenant que ses conclusions étaient recevables et que le refus portait atteinte à ses droits.

Le litige soulève la question de savoir si la contestation initiale d’une mesure d’éloignement permet d’attaquer le refus de séjour jusqu’à la clôture de l’instruction.

La juridiction doit aussi déterminer si de multiples condamnations justifient un refus de séjour malgré l’ancienneté de la présence en France de l’intéressé.

La Cour administrative d’appel de Nancy annule le jugement initial pour erreur de procédure mais rejette la requête au fond après examen des faits.

L’étude de cette solution permet d’analyser la souplesse des règles de recevabilité contentieuse avant d’aborder la validation des mesures fondées sur l’ordre public.

I. La consécration d’une souplesse procédurale favorable au requérant

A. L’extension du droit de contestation des décisions simultanées

La juridiction se fonde sur l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut former des conclusions dirigées contre toute autre ».

Cette faculté reste ouverte jusqu’à la clôture de l’instruction, même si le délai initial de quarante-huit heures pour la première contestation est expiré.

Les juges soulignent que la contestation d’une obligation de quitter le territoire préserve le droit de contester ultérieurement le refus de séjour associé.

Cette règle garantit que la complexité des notifications simultanées ne prive pas l’étranger de son droit à un recours juridictionnel effectif et complet.

B. La rectification de l’erreur de droit commise par le premier juge

La Cour administrative d’appel de Nancy relève que les conclusions ont été présentées lors de l’audience publique devant le magistrat de premier ressort.

« L’instruction n’étant pas close », les conclusions dirigées contre le refus de séjour et l’interdiction de retour n’étaient pas tardives selon les textes applicables.

Le magistrat du Tribunal administratif de Strasbourg du 21 août 2024 a commis une erreur en rejetant ces demandes comme irrecevables par suite de tardiveté.

La cour annule le jugement dans cette mesure et décide de statuer directement sur le fond de la demande par la voie de l’évocation.

L’examen de la régularité du jugement permet désormais à la juridiction d’apprécier la légalité du refus de séjour au regard du comportement de l’intéressé.

II. La primauté de la protection de l’ordre public sur le droit au séjour

A. La caractérisation d’une menace justifiant la mesure d’éloignement

Le refus de séjour repose sur la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national français.

Le dossier révèle que l’intéressé « a fait l’objet de seize condamnations pénales dont quinze à de la prison ferme entre 2002 et 2024 ».

Le total de quatre-vingt-dix-huit mois d’emprisonnement reflète la gravité et la répétition des infractions commises par l’étranger depuis qu’il est devenu majeur.

L’article L. 412-5 du code dispose que la menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement d’un titre de séjour.

L’autorité administrative a correctement apprécié la situation en estimant que ces comportements criminels justifiaient le refus de séjour et la mesure d’éloignement.

B. Le caractère proportionné de l’atteinte portée à la vie privée

Le requérant invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de ses trois enfants de nationalité française.

Malgré son arrivée en France à l’âge de trois ans, la cour considère qu’il « ne démontre pas exercer une activité professionnelle régulière ».

L’intéressé ne justifie d’aucune intégration particulière et n’établit pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa dernière fille mineure.

L’atteinte portée à sa vie privée n’est pas disproportionnée au regard du nombre élevé de condamnations et de l’absence d’insertion sociale prouvée.

La cour confirme ainsi la légalité du refus de séjour et de l’interdiction de retour en privilégiant les impératifs de sécurité et de tranquillité publique.

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Hassan KOHEN
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