Cour d’appel administrative de Nancy, le 4 décembre 2025, n°24NC02584

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 4 décembre 2025, une décision précisant les conditions d’admission au séjour des anciens mineurs isolés. Un ressortissant étranger, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, a sollicité un titre de séjour à sa majorité. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande en se fondant sur un rapport défavorable émanant de la structure d’accueil du jeune majeur. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours formé contre cet arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et assignation à résidence. Saisie du litige, la juridiction d’appel doit déterminer si des faits de violence et des suspicions d’agressions suffisent à écarter le bénéfice du plein droit au séjour. Les juges doivent également se prononcer sur l’obligation pour l’administration de communiquer les rapports internes avant de prendre une décision défavorable à l’administré. L’étude de cet arrêt permet d’analyser l’appréciation exigeante des conditions d’insertion avant d’étudier la validation de la régularité de la procédure administrative employée.

**I. Une appréciation exigeante des conditions d’insertion de l’ancien mineur isolé**

**A. La primauté du comportement sur les succès académiques et professionnels**

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’un titre pour les jeunes majeurs autrefois protégés. Cette admission est toutefois subordonnée au « caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite » par l’autorité compétente. Le requérant se prévalait ici de l’obtention d’un diplôme professionnel et d’une insertion active dans le monde du travail au moment de sa demande. Toutefois, la loi impose également de recueillir « l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société ». La cour considère que les réussites scolaires ne sauraient occulter des manquements graves aux règles de vie collective durant la période de prise en charge. Les magistrats valident ainsi une lecture globale de la situation du demandeur où la stabilité comportementale l’emporte sur les seuls résultats pédagogiques obtenus.

**B. La force probante des constatations opérées par la structure d’accueil**

L’administration s’est appuyée sur un rapport faisant état d’un « comportement agressif tout au long de sa scolarité » et de menaces proférées contre le personnel. Le requérant contestait la matérialité de ces faits en soulignant l’absence de condamnations pénales figurant sur son casier judiciaire national pour ces agissements. La juridiction administrative estime pourtant que « ces seules dénégations ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits décrits » par l’éducateur. Les mentions précises contenues dans les documents administratifs de suivi bénéficient d’une présomption de véracité que le demandeur n’a pas réussi à renverser utilement. Cette solution confirme que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour juger de l’intégration sociale au-delà de la simple absence de condamnations pénales. L’examen des conditions de fond étant achevé, il convient désormais d’analyser les garanties procédurales soulevées par le requérant durant l’instance.

**II. La validation de la régularité procédurale et des mesures de contrainte**

**A. L’application restrictive du droit d’être entendu devant l’autorité préfectorale**

Le requérant invoquait une méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne la possibilité de faire connaître ses observations. Il soutenait que l’absence de communication préalable du rapport de la structure d’accueil constituait un vice de procédure substantiel entachant la décision de refus. La cour précise qu’il ne résulte d’aucun principe que l’autorité administrative était tenue de « lui communiquer ledit rapport pour recueillir ses observations » avant de statuer. Les juges rappellent que le droit d’être entendu n’impose pas une audition systématique lorsque l’intéressé a déjà pu présenter spontanément ses éléments de défense. Dès lors que le demandeur a déposé son dossier complet, il appartient à celui-ci de transmettre de sa propre initiative toute information complémentaire utile. Le respect du contradictoire se trouve ainsi limité par l’obligation de diligence pesant sur l’étranger lors de l’instruction de sa demande de titre.

**B. La proportionnalité du contrôle administratif durant le délai de départ**

L’arrêté préfectoral comportait une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une mesure d’assignation à résidence durant le délai de départ volontaire accordé. Le requérant contestait la légalité de cette surveillance en invoquant ses obligations professionnelles situées dans un département limitrophe de celui de sa résidence habituelle. La juridiction considère que le travail ne suffit pas à démontrer que la mesure serait « non nécessaire, inadaptée ou disproportionnée » au regard de l’objectif poursuivi. L’administration peut légitimement restreindre la liberté d’aller et venir d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement pour s’assurer de sa disponibilité constante. Les obligations de présentation périodique au commissariat sont jugées compatibles avec la situation personnelle du requérant malgré les contraintes géographiques qu’elles imposent nécessairement. La cour confirme ainsi l’entière validité de la décision administrative et rejette l’ensemble des conclusions présentées par le requérant dans sa requête d’appel.

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Hassan KOHEN
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