La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu un arrêt le 4 novembre 2025 concernant la situation d’un ressortissant tunisien. L’intéressé contestait un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour associée. Il invoquait notamment une méconnaissance de son état de santé et une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. Le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande initiale tendant à l’annulation des actes administratifs par un jugement du 9 octobre 2023. La question posée aux juges portait sur l’étendue de l’obligation d’examen de la situation sanitaire d’un étranger en l’absence d’éléments précis. La Cour administrative d’appel de Nancy confirme la légalité des mesures d’éloignement en estimant que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
I. L’exigence de preuve relative à la vulnérabilité de l’étranger
A. L’encadrement strict de la procédure de protection pour motif de santé
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers interdit l’éloignement d’un individu dont l’état nécessite une prise en charge médicale indispensable. L’autorité administrative doit normalement saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour constater officiellement cette vulnérabilité pathologique. Les juges précisent que le préfet doit s’assurer que l’intéressé n’entre dans aucun cas listé à l’article L. 611-3 du code précité. Cette garantie procédurale suppose néanmoins que des éléments sérieux relatifs à la santé aient été portés préalablement à la connaissance de l’autorité préfectorale.
B. L’appréciation souveraine du défaut d’éléments sérieux sur l’état pathologique
En l’espèce, le ressortissant étranger affirmait être en situation de handicap lors de son audition devant les services de police nationale. La Cour administrative d’appel de Nancy relève toutefois que cette simple allégation n’était assortie d’aucune précision médicale concrète de la part du requérant. Par conséquent, la Cour affirme que « la préfète n’était pas tenue d’examiner de manière approfondie sa situation » au regard de la santé. L’absence de justificatifs concernant les conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement valide la décision portant obligation de quitter.
II. La proportionnalité maintenue des mesures d’éloignement et de surveillance
A. La primauté de l’intérêt public face à une insertion familiale limitée
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantit le droit au respect d’une vie privée et familiale normale. Le requérant faisait valoir une présence de quatre ans en France ainsi que des liens avec une ressortissante française et ses propres frères. Les juges considèrent ainsi que les pièces produites sont insuffisantes pour justifier de l’ancienneté et de l’intensité réelle de la relation sentimentale invoquée. La circonstance que l’intéressé conserve des attaches familiales fortes dans son pays d’origine, où résident ses enfants, justifie pleinement la mesure d’éloignement.
B. L’légalité corrélative des mesures de sûreté et d’interdiction de retour
L’autorité administrative peut légitimement assortir une mesure de retour d’une interdiction de circuler sur le territoire pendant une durée déterminée. La durée de seize mois est ici validée car elle tient compte de l’ancienneté des liens et de la menace éventuelle représentée. L’assignation à résidence demeure également régulière puisque l’éloignement de l’étranger constitue une perspective raisonnable au sens des dispositions du code de l’entrée. Le rejet de l’ensemble des moyens invoqués entraîne par voie de conséquence le maintien du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy.