La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 4 novembre 2025, une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant étranger. Ce litige porte sur l’application de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressé, de nationalité arménienne, déclare être entré sur le territoire national en 2015 avec son épouse et ses trois enfants. Par un arrêté du 1er février 2024, l’autorité administrative l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu en date du 16 février 2024. Le requérant soutient que cette mesure porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale eu égard à son intégration. La juridiction d’appel doit déterminer si l’ancienneté du séjour et la scolarisation des enfants font obstacle à une mesure d’éloignement. Il convient d’étudier la reconnaissance d’une intégration stabilisée avant d’analyser la sanction de l’atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale.
**I. La reconnaissance d’une intégration familiale et sociale stabilisée**
**A. L’appréciation concrète de l’ancrage territorial de l’étranger**
La cour relève que le requérant réside en France depuis neuf ans à la date de la décision administrative contestée. Les juges soulignent ses efforts constants d’insertion par le biais d’activités bénévoles auprès d’associations caritatives et de suivis linguistiques. L’arrêt précise que « l’intéressé a fait des efforts d’intégration par le biais d’une activité bénévole » et le « suivi d’ateliers sociolinguistiques ». Cette appréciation souveraine des faits permet de caractériser un lien fort avec la société française dépassant la simple durée de présence. L’examen de cet ancrage social précède nécessairement l’analyse de la situation de la cellule familiale proprement dite.
**B. La prise en compte de l’unité de la cellule familiale**
La décision mentionne la présence d’une fille majeure titulaire d’un titre de séjour résidant toujours au domicile de ses parents. Deux enfants mineurs sont également scolarisés et investis dans des activités culturelles, démontrant une insertion réelle dans la vie locale. La cour juge qu’une mesure d’éloignement « entraînerait la séparation de la fille aînée du requérant des autres membres de sa famille ». Le maintien de l’unité familiale apparaît ainsi comme un élément déterminant dans l’appréciation globale portée par les magistrats nancéiens. La protection de cet équilibre familial impose alors de vérifier la proportionnalité de l’ingérence administrative dans la vie du requérant.
**II. La sanction d’une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale**
**A. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif**
Le juge administratif applique les stipulations conventionnelles pour censurer une décision portant une atteinte disproportionnée aux buts de l’administration. L’arrêt retient que la mesure « a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale […] une atteinte disproportionnée ». Cette solution illustre la primauté de l’article 8 de la Convention européenne sur l’objectif d’exécution des mesures d’éloignement des étrangers. La sévérité du contrôle juridictionnel s’explique ici par le cumul de l’ancienneté du séjour et de la réussite de l’intégration sociale. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français entraîne mécaniquement la disparition des mesures accessoires prises par l’administration.
**B. Les conséquences de l’annulation sur la situation administrative de l’intéressé**
L’annulation pour excès de pouvoir de la mesure principale prive de base légale les décisions relatives au délai de départ et à l’interdiction de retour. La cour enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la situation du ressortissant étranger dans un délai de deux mois. Le dispositif prévoit également la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision sur son droit au maintien. Ce jugement rétablit la légalité en imposant à l’administration de tenir compte des liens personnels et familiaux désormais reconnus judiciairement.