La cour administrative d’appel de Nancy a rendu un arrêt le 4 novembre 2025 relatif au refus de titre de séjour d’une ressortissante étrangère. Cette décision permet de préciser les contours du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les conventions internationales de sauvegarde.
Une ressortissante étrangère est entrée en France au cours de l’année 2013 avant de solliciter le bénéfice de la protection au titre de l’asile. Après plusieurs rejets de ses demandes et des mesures d’éloignement successives, elle a formulé une nouvelle demande de titre de séjour en mai 2023.
Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’acte administratif par un jugement rendu le 18 octobre 2023. La requérante a alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Nancy pour obtenir l’annulation de cette décision et la délivrance d’un titre.
La question posée au juge consistait à savoir si l’ancienneté du séjour et l’intégration sociale justifiaient la délivrance d’un titre de séjour malgré l’irrégularité. La juridiction d’appel a estimé que l’administration avait méconnu l’article 8 de la Convention européenne en refusant de régulariser la situation de la requérante.
La cour a retenu que « l’intéressée justifie ainsi d’une intégration sociale ancienne et durable sur le territoire français » pour prononcer l’annulation du refus. L’étude de ce commentaire portera sur la reconnaissance de l’intégration sociale (I) puis sur le contrôle de la proportionnalité de la mesure (II).
**I. La reconnaissance d’une intégration sociale et artistique substantielle**
Le juge fonde sa conviction sur la réalité du parcours de la requérante dont la présence est attestée depuis plus de dix années consécutives. Cette stabilité permet d’étudier l’ancienneté du séjour au sein de la cellule privée (A) tout en valorisant l’engagement culturel dans la cité (B).
**A. L’appréciation souveraine de l’ancienneté du séjour**
La cour administrative d’appel de Nancy relève que l’intéressée « justifie d’une présence ancienne sur le territoire français, remontant à 2013 », constituant un fait majeur. Cette durée décennale de résidence ininterrompue fonde une présomption d’intégration que l’administration ne saurait écarter sans motiver précisément les raisons de son refus systématique.
**B. La valorisation de l’engagement associatif et culturel**
La juridiction souligne que la requérante « partage son art, depuis 2016 » au sein de réseaux de solidarité diversifiés témoignant d’une insertion sociale particulièrement active. Ce rayonnement par la pratique du violon renforce la légitimité de la demande de séjour au regard des services rendus à la collectivité locale.
Cette intégration par les arts et la présence durable justifie la protection des liens privés, laquelle doit encore être confrontée à la réalité familiale de l’intéressée.
**II. Le contrôle de proportionnalité au regard de la vie privée et familiale**
L’annulation de l’acte administratif résulte d’un examen global de la situation personnelle afin de vérifier la proportionnalité de l’ingérence dans les droits de l’étrangère. Il importe d’analyser l’incidence de la communauté de vie (A) avant d’observer les conséquences de la sanction de l’erreur d’appréciation par le juge (B).
**A. L’incidence de la communauté de vie préexistante**
La cour administrative d’appel de Nancy souligne l’existence d’une relation affective stable avec un ressortissant étranger attestée par des éléments matériels concordants et probants. Bien que le bail commun soit postérieur à l’arrêté, les juges estiment qu’il « révèle une situation préexistante » fondant ainsi la protection juridique de l’union.
**B. La sanction de l’erreur d’appréciation administrative**
En concluant que l’autorité administrative « a méconnu les stipulations précitées », le juge assure la primauté des droits fondamentaux sur les objectifs de régulation migratoire. Cette décision impose au représentant de l’État la délivrance d’un titre de séjour temporaire afin de mettre un terme définitif à l’insécurité juridique.