Cour d’appel administrative de Nancy, le 4 novembre 2025, n°24NC01494

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 4 novembre 2025, une décision relative à la légalité d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2005 à l’âge de neuf ans, a bénéficié d’un titre de séjour pour vie privée et familiale entre 2015 et 2017. Ses demandes ultérieures de régularisation ont fait l’objet de refus administratifs systématiquement confirmés par la juridiction administrative. À la suite d’une interpellation pour conduite en état d’ivresse et sans permis en 2024, l’autorité préfectorale a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire. Le tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement rendu le 16 mai 2024. Le requérant soutient en appel que la décision est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. Il conteste également l’existence d’une menace pour l’ordre public en raison de l’ancienneté de sa présence en France. La question posée à la cour est de savoir si la répétition d’infractions pénales justifie l’éviction immédiate d’un étranger résidant de longue date sur le territoire. La juridiction rejette la requête en considérant que la gravité des faits commis prévaut sur l’ancienneté du séjour et les attaches familiales alléguées. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la caractérisation de la menace pour l’ordre public (I) avant d’examiner le contrôle de proportionnalité des mesures d’éloignement (II).

I. La caractérisation souveraine d’une menace pour l’ordre public

La cour administrative d’appel de Nancy fonde sa décision sur la persistance d’un comportement délictueux incompatible avec le maintien sur le territoire national. Elle examine d’abord la matérialité et la réitération des infractions pénales commises par l’intéressé depuis sa majorité.

A. La persistance d’un comportement délictueux poly-réitérant

Le juge administratif relève une succession ininterrompue de condamnations pénales pour des faits de détention de stupéfiants, de port d’arme et d’infractions routières graves. Ces comportements, initiés en 2016 et poursuivis jusqu’en 2024, témoignent d’une absence manifeste d’amendement de la part du requérant malgré les sanctions antérieures. La cour précise que la décision est fondée sur « la gravité de ces faits, à leur réitération en dépit de condamnations pénales qui n’ont pas conduit l’intéressé à changer de comportement ». Cette accumulation de délits caractérise une menace actuelle et réelle pour la sécurité publique. L’autorité administrative dispose ainsi d’une base factuelle solide pour engager une procédure d’éloignement forcé.

B. L’éviction justifiée du délai de départ volontaire

L’absence de délai de départ volontaire est validée par la cour au regard de la dangerosité du comportement de l’étranger non résident régulier. En vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire » si le comportement constitue une menace. La juridiction considère que la seule menace à l’ordre public suffit à fonder légalement le refus d’un délai de départ volontaire. Par conséquent, l’argumentation du requérant relative à l’absence de risque de fuite devient inopérante pour contester cette modalité d’exécution de l’éloignement. La reconnaissance de cette menace permet à la juridiction d’évaluer la légalité des mesures de contrainte au regard des droits fondamentaux.

II. La primauté de la sûreté publique sur l’ancienneté du séjour

L’arrêt confirme que les attaches privées et familiales, bien que réelles, ne sauraient faire obstacle à une mesure d’éloignement justifiée par l’intérêt général. La cour opère un contrôle de proportionnalité rigoureux en distinguant les simples allégations des preuves de stabilité des liens sociaux.

A. L’exigence probatoire d’une vie familiale stable

Le requérant invoquait une relation de concubinage de quatre années avec une ressortissante française pour s’opposer à son éviction du territoire. Cependant, la juridiction administrative écarte ce moyen en soulignant l’insuffisance des éléments probatoires produits par l’intéressé pour attester d’une communauté de vie. Les juges notent que « la réalité d’une relation de concubinage n’est pas établie » faute de documents corroborant les attestations produites en cours d’instance. En outre, le domicile déclaré lors de l’arrestation correspondait à celui des parents, contredisant ainsi les affirmations relatives à une vie maritale autonome. L’absence de garanties sérieuses d’insertion professionnelle renforce le constat d’une intégration fragile malgré vingt ans de présence en France.

B. La validation d’une mesure d’interdiction de retour proportionnée

L’interdiction de retour pour une durée d’un an est jugée proportionnée au regard des critères légaux de durée de présence et de menace publique. La cour rappelle que « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français » mais aussi de la nature des liens conservés. Malgré l’arrivée du requérant à l’âge de neuf ans, les troubles répétés à l’ordre public justifient une mesure de bannissement temporaire. L’ingérence dans la vie privée est considérée comme nécessaire à la « sécurité nationale » et à la « défense de l’ordre » public. La décision de la cour administrative d’appel de Nancy consacre ainsi la prévalence de la protection de la société sur le droit au séjour des étrangers délinquants.

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Hassan KOHEN
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