Cour d’appel administrative de Nancy, le 4 novembre 2025, n°24NC02180

La cour administrative d’appel de Nancy, par une décision du 4 novembre 2025, précise les conditions d’application de l’admission exceptionnelle au séjour. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire depuis plusieurs années, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention salarié. Il a présenté à l’appui de sa demande une promesse d’embauche en qualité de peintre, espérant ainsi démontrer son intégration professionnelle réelle. L’autorité administrative a opposé un refus à cette demande par un arrêté du 19 octobre 2023, assorti d’une mesure d’éloignement du territoire. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet acte par un jugement rendu le 30 mai 2024. Le requérant soutient en appel que l’administration a méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour en n’examinant pas ses qualifications. La juridiction doit déterminer si le rejet d’une demande de titre peut se fonder sur une appréciation globale sans analyse des spécificités de l’emploi. La cour administrative d’appel annule le jugement attaqué en considérant que l’administration a commis une erreur de droit dans l’exercice de sa compétence.

I. L’encadrement de l’examen administratif des motifs exceptionnels d’admission

A. Le rappel des critères cumulatifs de l’insertion professionnelle

L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organise la délivrance discrétionnaire de titres de séjour. La juridiction rappelle que l’admission peut répondre à des « considérations humanitaires » ou se justifier par des « motifs exceptionnels » invoqués par l’étranger. L’administration doit vérifier si la situation du demandeur permet la délivrance d’une carte portant la mention vie privée et familiale ou la mention salarié. Le juge précise qu’il appartient au préfet d’examiner « la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi » postulé. Cette obligation garantit une évaluation juste des chances d’intégration du ressortissant étranger au regard des besoins spécifiques de son projet professionnel actuel.

B. L’exigence d’une analyse concrète des qualifications du demandeur

La jurisprudence impose une démarche rigoureuse consistant à confronter les éléments individuels de la demande aux critères fixés par les dispositions législatives. L’autorité administrative ne peut se dispenser d’une étude approfondie de chaque dossier même si le pouvoir de régularisation demeure à sa discrétion. La cour souligne que tout élément de la situation personnelle, tel que « l’ancienneté de son séjour en France », doit être pris en compte. L’absence d’examen réel des diplômes ou de l’expérience acquise par l’intéressé prive le demandeur d’une chance de voir son admission au séjour acceptée. Cette exigence de précision assure que la décision finale ne repose pas sur une vision tronquée ou incomplète du parcours professionnel de l’étranger.

II. La censure d’une motivation stéréotypée et insuffisante

A. Le rejet d’une appréciation administrative purement générale

Dans l’espèce commentée, l’administration a fondé son refus sur le caractère insuffisant de la promesse d’embauche pour justifier une intégration professionnelle satisfaisante. La cour administrative d’appel relève que l’autorité s’est « bornée à indiquer de manière générale » que le contrat proposé ne permettait pas la régularisation. Le juge censure ce raisonnement car il fait fi de l’obligation d’analyser les caractéristiques propres du poste de peintre occupé par le requérant. Une motivation aussi succincte empêche de vérifier si l’administration a réellement pris la mesure des compétences techniques et de l’expérience invoquées par l’intéressé. L’acte administratif est ainsi entaché d’une erreur de droit puisque le préfet n’a pas épuisé son champ d’analyse imposé par le code.

B. Les conséquences de l’erreur de droit sur la légalité de l’acte

L’annulation du refus de titre de séjour entraîne mécaniquement la chute des décisions accessoires portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. La juridiction estime que l’illégalité de la décision initiale « entache, par voie de conséquence », la validité de l’ensemble de l’arrêté préfectoral attaqué. La cour enjoint par conséquent à l’administration de réexaminer la situation du ressortissant étranger dans un délai de deux mois suivant la notification. Cette mesure s’accompagne de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour afin de sécuriser la présence de l’intéressé durant la phase de réexamen. Le juge rétablit ainsi la légalité en contraignant l’autorité administrative à exercer son pouvoir d’appréciation conformément aux exigences de motivation et de sérieux.

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Hassan KOHEN
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