La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 5 juin 2025, précise le régime contentieux applicable à la récupération des aides du fonds de solidarité. Un photographe conteste le recouvrement d’une somme versée par l’administration durant la crise sanitaire au titre de ce dispositif exceptionnel. Le litige porte principalement sur la régularité du titre de perception émis et sur la réalité de la baisse d’activité économique du bénéficiaire. Le tribunal administratif a rejeté initialement la demande d’annulation dirigée contre l’acte de recouvrement et la décision de rejet du recours préalable obligatoire. Le requérant soutient en appel une irrégularité de la procédure de contrôle et produit des documents comptables pour justifier son éligibilité aux subventions perçues. La juridiction doit déterminer si un moyen nouveau est recevable en appel et si les pièces produites suffisent à démontrer la perte de revenus. L’examen de la légalité externe de l’acte précède l’analyse du bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’autorité administrative.
I. La délimitation rigoureuse du cadre processuel de l’instance A. L’irrecevabilité du moyen nouveau fondé sur une cause juridique distincte Le requérant soulève devant les magistrats d’appel un vice de procédure relatif à l’absence de réception des courriers d’information de l’administration fiscale. Cependant, cette argumentation n’avait pas été soumise au tribunal administratif lors de l’instance initiale engagée par le demandeur en première instance. La cour relève d’office l’irrecevabilité de ce moyen car il repose sur une « cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance ». La contestation initiale portait exclusivement sur le bien-fondé de la créance, ce qui constitue une question de légalité interne de l’acte contesté. Le grief tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle relève quant à lui de la légalité externe du titre de perception litigieux. Cette distinction classique interdit au plaideur d’introduire des demandes nouvelles qui modifieraient la nature du litige lors de la phase d’appel. La solution garantit la stabilité des débats judiciaires et le respect du principe fondamental du double degré de juridiction en matière administrative.
B. La portée limitée de la décision de rejet du recours administratif préalable Le signataire de la décision rejetant le recours obligatoire est accusé d’incompétence par le requérant à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation. Néanmoins, la cour écarte ce moyen en soulignant que cet acte a « pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande ». La décision administrative de rejet ne se substitue pas au titre de perception initial qui demeure l’objet véritable du litige devant le juge. Les éventuels vices propres de cet acte de rejet sont donc sans incidence sur le bien-fondé de la demande d’annulation du titre. L’administration lie simplement le débat juridique sans créer de nouveaux effets de droit par cet acte de confirmation de la créance initiale. Cette analyse permet de concentrer l’examen juridictionnel sur la substance du droit à l’aide et la régularité de l’acte de recouvrement principal. La validité du titre de perception reste le seul enjeu déterminant pour la solution finale apportée par la juridiction administrative d’appel.
II. L’exigence de preuves comptables probantes pour le maintien de l’aide A. La remise en cause de la force probante des éléments déclaratifs L’octroi des aides financières repose initialement sur des déclarations effectuées par les travailleurs indépendants auprès des services instructeurs de la puissance publique. Pour l’espèce, les chiffres d’affaires déclarés par le photographe apparaissent systématiquement supérieurs aux revenus enregistrés auprès des organismes de sécurité sociale en 2019. Les factures produites durant l’instruction sont « établies sans formalisme » et ne permettent pas de corroborer précisément les montants indiqués lors des demandes d’aide. La cour observe que les documents présentés ne démontrent pas la perception effective des sommes mentionnées par le bénéficiaire sur ses formulaires déclaratifs. La discordance entre les affirmations administratives et les pièces comptables fragilise la présomption d’éligibilité dont bénéficiait initialement le photographe durant la crise. Une simple déclaration ne suffit pas à justifier le maintien définitif d’une subvention publique en présence de doutes sérieux sur l’activité.
B. La validation du recouvrement en l’absence de justification de la perte d’activité Le bénéficiaire doit impérativement démontrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins cinquante pour cent pour conserver les montants versés par l’autorité publique. En l’absence de « comptabilité probante corroborée par les mouvements sur les comptes bancaires », la condition d’éligibilité n’est pas considérée comme régulièrement remplie. Le juge administratif estime que le requérant n’apporte pas la preuve nécessaire du caractère correct des montants déclarés pour les années concernées. L’administration est donc fondée à procéder à la « récupération des montants indûment versés » au titre de ce dispositif de solidarité économique et sociale. La rigueur de ce contrôle probatoire protège les deniers publics contre les risques d’erreurs manifestes lors des périodes de versement massif. La requête est finalement rejetée car le bien-fondé de la créance de l’administration est établi par l’absence de justifications comptables sérieuses.