Cour d’appel administrative de Nancy, le 6 février 2025, n°23NC03373

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 6 février 2025, un arrêt précisant les conditions de protection des parents d’enfants français contre l’éloignement. Un ressortissant étranger contestait les décisions portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour pour trois ans et assignation à résidence prises par l’autorité préfectorale. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté son recours le 9 novembre 2023, l’intéressé a alors sollicité l’annulation de ce jugement devant la juridiction supérieure. Le litige porte sur la réalité de la contribution à l’entretien des enfants ainsi que sur la proportionnalité des mesures au regard de la vie familiale. La juridiction rejette la requête en estimant que l’absence de preuves matérielles et les antécédents judiciaires du requérant justifient légalement les décisions administratives contestées. L’analyse de la décision permet d’aborder la rigueur de l’appréciation des critères de protection (I) avant d’envisager la proportionnalité des mesures de contrainte administrative (II).

I. La rigueur de l’appréciation des critères légaux de protection

A. L’étroite interprétation de la contribution effective à l’entretien des enfants

L’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile protège le parent d’un enfant français résidant en France. Le bénéfice de cette protection suppose que l’étranger établisse contribuer « effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant » selon les conditions du code civil. La Cour relève que de simples contacts téléphoniques ou des achats ponctuels de vêtements ne suffisent pas à caractériser une participation réelle aux besoins. L’absence de versement d’une pension alimentaire régulière prive ainsi le requérant de la qualité de parent protecteur au sens des dispositions législatives en vigueur.

B. La sanction d’une présence discontinue sur le territoire national

La protection contre l’éloignement liée à une résidence de plus de dix ans exige une preuve de continuité que l’intéressé n’a pas su rapporter. Les juges administratifs soulignent que le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à établir sa présence régulière pour une période de trois années. Cette carence documentaire empêche l’application des dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour des étrangers, malgré l’ancienneté alléguée de son installation. La juridiction confirme ainsi une jurisprudence constante imposant une rigueur probatoire stricte pour faire échec à une mesure d’éloignement prise par l’autorité administrative.

II. La proportionnalité des mesures de contrainte administrative

A. La validation de l’interdiction de retour au regard de l’ordre public

L’autorité administrative a prononcé une interdiction de retour de trois ans en tenant compte de la menace pour l’ordre public représentée par le ressortissant. La Cour valide cette durée en raison des condamnations pénales pour violences et des infractions répétées au code de la route commises par l’intéressé. Elle estime que la décision ne porte pas une « atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les conventions internationales. L’intérêt supérieur de l’enfant ne fait pas obstacle à l’éloignement dès lors que le requérant conserve des attaches dans son pays d’origine.

B. Le contrôle des modalités d’exécution de l’assignation à résidence

L’assignation à résidence est justifiée par l’impossibilité d’une exécution immédiate de l’éloignement et par le comportement passé de l’étranger s’étant déjà soustrait à une précédente mesure. Les modalités de contrôle consistant en une présentation régulière au commissariat et un maintien à domicile ne sont pas jugées excessives par les juges. Cette mesure préserve la liberté d’aller et venir tout en garantissant la disponibilité de l’intéressé pour l’organisation de son départ du territoire national. La juridiction conclut à la légalité globale des actes administratifs et rejette l’intégralité des conclusions aux fins d’annulation présentées par le conseil du requérant.

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Hassan KOHEN
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