La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 6 mai 2025, une décision relative à la légalité d’une mesure de police sanitaire départementale. Un préfet a imposé, par arrêté du 5 février 2021, le port du masque obligatoire dans l’ensemble d’un département frontalier de l’Est de la France. Cette obligation s’appliquait sur la voie publique entre six heures et minuit pour toute personne âgée d’au moins onze ans. Le tribunal administratif de Strasbourg a initialement rejeté la demande d’annulation de cet acte administratif par un jugement rendu le 17 mai 2022. Le requérant a donc saisi la juridiction d’appel pour contester la régularité de cette décision et solliciter l’annulation de la mesure préfectorale. Il soutenait notamment que l’arrêté portait une atteinte excessive à plusieurs libertés fondamentales, dont la liberté d’aller et venir. La juridiction devait déterminer si une obligation générale de port du masque sur l’ensemble d’un territoire départemental respecte le principe de proportionnalité. La cour administrative d’appel a partiellement annulé l’arrêté en jugeant l’atteinte disproportionnée dans les zones peu densément peuplées du département. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la justification de la mesure sanitaire avant d’examiner la sanction du défaut de précision géographique.
**I. La reconnaissance de la légitimité d’une intervention préfectorale de police sanitaire**
**A. La validation du fondement factuel de la mesure de protection**
Le juge administratif vérifie que les restrictions aux libertés publiques s’appuient sur des données épidémiologiques précises et concordantes avec la menace sanitaire. La cour relève que la situation dans le département s’était « nettement dégradée » au cours des semaines précédant l’édiction de l’acte litigieux. Le taux d’incidence atteignait des seuils d’alerte critiques, dépassant largement les objectifs nationaux de contrôle de la circulation virale active. Ces circonstances particulières permettaient au représentant de l’État de faire usage de ses pouvoirs exceptionnels pour réglementer la circulation des personnes. La juridiction d’appel confirme ainsi la nécessité d’une action publique vigoureuse pour enrayer la propagation du virus dans un contexte de crise.
**B. Le rejet des moyens relatifs à la régularité externe de l’arrêté**
L’administration n’est pas tenue de réaliser une étude d’impact préalable à l’adoption de mesures de police administrative générale en période d’urgence. Le requérant invoquait une incompétence négative tirée de l’absence de dérogations suffisantes ou de recherches techniques approfondies avant la signature de l’acte. La cour écarte également les critiques dirigées contre l’avis de l’agence régionale de santé en précisant sa nature d’acte purement préparatoire. Elle souligne que cet avis « ne fait pas grief » et ne peut donc pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir autonome. La confirmation de la validité formelle de l’acte permet d’aborder l’examen de sa proportionnalité matérielle au regard de l’étendue géographique du territoire.
**II. La censure nécessaire d’une obligation territoriale manifestement excessive**
**A. L’exigence de proportionnalité adaptée aux spécificités locales des communes**
Le pouvoir de police doit concilier les impératifs de santé publique avec le respect des libertés fondamentales garanties par la Constitution. La cour rappelle que les mesures doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ». L’administration n’établit pas que la densité de population justifiait une obligation de port du masque dans les zones rurales du département. Elle juge que l’arrêté est illégal en tant qu’il ne limite pas l’obligation aux lieux ne permettant pas la distanciation physique. La décision souligne l’importance d’une modulation géographique fine pour préserver le caractère nécessaire et proportionné de toute contrainte administrative.
**B. La portée de l’annulation partielle sur l’exercice du pouvoir de police**
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une distinction claire entre les agglomérations denses et les espaces naturels ou peu fréquentés. La cour annule l’acte uniquement « en tant qu’il n’a pas limité l’obligation » aux secteurs caractérisés par une forte concentration humaine. Cette annulation partielle préserve l’efficacité de la mesure dans les centres-villes tout en restituant leur liberté aux usagers des zones périphériques. La juridiction administrative réaffirme son rôle de gardien des libertés face à des mesures globales qui négligeraient les réalités territoriales. Elle impose ainsi une rigueur accrue dans la délimitation spatiale des périmètres de sécurité sanitaire par les autorités de police.