Par un arrêt rendu le 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette affaire concerne le refus de versement d’une somme au titre des frais d’instance à l’avocat d’une bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Une ressortissante étrangère a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté mais a rejeté les conclusions tendant au versement d’une somme pour les frais d’instance.
L’avocat de la requérante a alors saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de ce jugement en tant qu’il refusait l’application des textes sur l’aide juridique. Il soutient avoir accompli les diligences nécessaires alors que l’administration constitue la partie perdante dans cette instance contentieuse.
La question posée au juge d’appel est de savoir si l’avocat peut obtenir une condamnation pécuniaire de l’administration alors que son client bénéficie de l’aide juridictionnelle. La cour administrative d’appel de Nancy répond par l’affirmative en censurant l’erreur d’appréciation commise par les premiers juges strasbourgeois.
L’analyse de cette décision conduit à étudier d’abord la consécration du droit propre de l’auxiliaire de justice avant d’envisager la portée de l’annulation prononcée.
I. La reconnaissance d’un droit propre de l’avocat aux frais d’instance
A. Le bénéfice de l’article 37 lié à la qualité de partie gagnante
La cour rappelle que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie qui perd son procès à une somme déterminée. Elle souligne que le conseil disposait ici d’un « droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés ».
Cette faculté est subordonnée à la renonciation par l’auxiliaire de justice à percevoir la part contributive versée par la puissance publique au titre de l’aide juridictionnelle. La décision précise que ce mécanisme permet de compenser les frais que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas obtenu ce soutien financier.
B. L’appréciation souveraine des diligences accomplies par le conseil
L’octroi de cette somme dépend étroitement de l’examen des actes de procédure effectués par le professionnel au cours de l’instance devant le tribunal administratif. Le juge d’appel relève explicitement les « diligences qu’il a accomplies pour sa cliente en première instance » pour justifier le bien-fondé de la demande.
Le conseil avait notamment produit une requête initiale ainsi qu’un mémoire en réplique afin de soutenir les prétentions de la requérante contre l’acte administratif contesté. La réalité du travail accompli constitue ainsi la condition nécessaire à l’exercice du droit au recouvrement des honoraires contre la partie condamnée.
II. La remise en cause de l’appréciation des premiers juges sur l’équité
A. L’absence de motifs économiques ou d’équité justifiant le rejet
Le juge d’appel censure le raisonnement du tribunal administratif en constatant « l’absence de toute considération tenant à l’équité ou à la situation économique de la partie perdante ». Cette formulation indique que le rejet systématique des frais d’instance ne peut se fonder sur une position de principe injustifiée.
L’autorité administrative, en tant que partie perdante, doit supporter les frais du procès dès lors qu’aucun motif particulier ne permet d’écarter l’application du code de justice administrative. La cour administrative d’appel de Nancy rétablit ainsi un équilibre financier nécessaire à la défense des administrés bénéficiant de l’aide juridique.
B. Les conséquences de l’annulation partielle du jugement de première instance
L’annulation du jugement du 3 décembre 2024 demeure partielle car elle ne porte que sur le refus d’allouer la somme demandée par le représentant. La cour décide que l’administration versera une somme de huit cents euros à l’avocat sous réserve de sa renonciation effective à la contribution étatique.
Cette solution confirme la portée pédagogique de l’arrêt concernant les modalités pratiques de rémunération des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle partielle. La décision assure une protection effective des intérêts financiers du barreau tout en respectant les critères légaux de condamnation aux frais non compris dans les dépens.