La Cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 6 mars 2025, se prononce sur la responsabilité de la puissance publique à l’égard de ses agents. Une enseignante contractuelle a subi des retards de traitement et des erreurs dans le versement de ses indemnités journalières de sécurité sociale. Elle a également été confrontée à une délivrance tardive de son attestation d’employeur après la fin de ses contrats successifs à durée déterminée. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a reconnu la responsabilité de l’État par un jugement du 26 avril 2022 mais a limité l’indemnisation. La requérante sollicite donc une revalorisation de sa réparation pour les préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis. Le juge d’appel doit déterminer si l’accumulation de négligences administratives justifie une condamnation plus lourde malgré l’absence de preuve pour certains dommages matériels. Les magistrats réforment partiellement la décision de première instance en augmentant le montant des indemnités accordées à l’agent.
I. L’admission d’une responsabilité pour fautes de gestion administrative
A. La caractérisation des négligences pécuniaires et informatiques
La Cour administrative d’appel de Nancy identifie d’abord des dysfonctionnements majeurs dans le versement des rémunérations dues à l’agent public. L’intéressée a perçu des demi-traitements puis aucune rémunération durant plusieurs mois avant une régularisation tardive par les services du rectorat concerné. « La survenance de tels dysfonctionnements, qui ne sont pas sérieusement justifiés par l’administration, […] est constitutive d’une faute qui engage la responsabilité de l’État ». L’administration ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant simplement une erreur technique pour justifier ces manquements graves. Une seconde faute est retenue concernant le versement indu de sommes que l’agent a dû rembourser ultérieurement suite à un titre de perception. Bien que la requérante puisse percevoir l’anomalie des montants reçus, l’erreur de calcul initiale demeure imputable à la gestion défaillante de l’employeur.
B. La sanction du retard dans la délivrance des documents sociaux
Le juge administratif souligne ensuite l’obligation pour l’autorité publique de remettre les documents nécessaires à l’exercice des droits sociaux dès la fin du contrat. L’attestation destinée à l’organisme de sécurité sociale et à l’aide au retour à l’emploi n’a été fournie que plusieurs mois après le terme légal. « Cette attestation aurait dû être délivrée […] dès l’expiration de son contrat de travail survenue le 31 août 2019 ». Le respect des dispositions du code du travail et des décrets relatifs aux agents non titulaires s’impose strictement à l’administration employeuse. Un tel retard prive l’agent de la possibilité d’organiser sereinement sa transition professionnelle et constitue une faute de nature à engager la responsabilité étatique. Cette reconnaissance de fautes multiples permet d’ouvrir le droit à réparation, mais le juge opère une distinction rigoureuse entre les préjudices invoqués.
II. Une appréciation nuancée de la réparation des préjudices
A. L’exclusion des dommages financiers dépourvus de lien de causalité
Le juge d’appel rejette les prétentions indemnitaires relatives à la perte d’un mois d’allocations chômage faute de preuves suffisantes apportées par la requérante. L’absence de démonstration d’un préjudice réel et certain empêche ainsi l’octroi d’une somme compensatrice pour ce chef de demande spécifique. De même, la Cour écarte tout lien de causalité entre les fautes administratives et l’échec d’un projet immobilier personnel mené par l’intéressée. Le refus de financement bancaire s’expliquait par un taux d’endettement trop élevé et un montage financier complexe plutôt que par les retards de paiement. « La banque a pris en considération l’ensemble des revenus du couple » pour fonder sa décision de rejet du prêt sollicité par les partenaires. L’insuffisante finalisation du projet professionnel associé à cet achat immobilier constitue la cause prépondérante et exclusive du dommage matériel invoqué par la requérante.
B. La revalorisation de l’indemnisation au titre des troubles immatériels
La Cour administrative d’appel de Nancy reconnaît cependant la réalité des troubles dans les conditions d’existence causés par l’imprudence répétée des services administratifs. « Elle s’est retrouvée dans une situation de précarité, qu’elle a été contrainte d’alerter l’assistante sociale du rectorat » pour obtenir une aide d’urgence. Les difficultés financières ont imposé des changements radicaux dans l’organisation de sa vie familiale et ont provoqué un syndrome dépressif réactionnel durable. Le juge évalue souverainement la réparation de ce trouble spécifique à la somme de deux mille euros afin de compenser les bouleversements subis. Le préjudice moral global est également réévalué à deux mille cinq cents euros pour tenir compte du stress généré par cette gestion erratique. L’indemnité totale est ainsi portée à quatre mille cinq cents euros, marquant une sanction plus significative de l’incurie administrative constatée durant plusieurs années.