Cour d’appel administrative de Nancy, le 6 mars 2025, n°22NC02531

Par un arrêt rendu le 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nancy précise les obligations de l’administration concernant l’évaluation des agents publics placés en congé de longue durée. Une enseignante de lycée professionnel, absente de son service depuis plusieurs mois, a reçu un compte-rendu de rendez-vous de carrière dont les rubriques étaient demeurées vierges. Ce document ne comportait aucune appréciation littérale des supérieurs hiérarchiques ni aucune évaluation finale de la part de l’autorité académique compétente pour statuer.

La requérante a sollicité l’annulation de cet acte ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de cette absence de notation. Le tribunal administratif de première instance a rejeté l’ensemble de ses prétentions par un jugement dont elle a interjeté appel devant la juridiction supérieure. La cour devait déterminer si l’administration est tenue de procéder à l’évaluation d’un fonctionnaire lorsque son état de santé empêche la tenue des entretiens réglementaires. Elle s’est également prononcée sur la recevabilité d’une demande indemnitaire présentée pour la première fois devant le juge sans décision administrative préalable.

La cour administrative d’appel de Nancy confirme la légalité du refus d’évaluation opposé à l’agent absent avant de rejeter les conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du litige.

I. La reconnaissance d’une faculté de renonciation à l’évaluation professionnelle de l’agent absent

A. La nature juridique du document de carrière incomplet

Le juge administratif qualifie le document litigieux, bien qu’intitulé compte-rendu, de « refus de procéder à son appréciation finale » en raison de l’absence de contenu substantiel. La cour relève que les items relatifs à l’appréciation littérale portaient la mention « non renseigné » suite au placement de l’intéressée en congé de longue durée. Cette position s’explique par l’impossibilité matérielle de conduire les entretiens préalables exigés par le statut particulier des professeurs de lycée professionnel.

L’autorité compétente a donc valablement renoncé à porter un jugement sur la valeur professionnelle de l’agent faute d’avoir pu observer l’exercice effectif de ses fonctions. Le juge écarte le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte puisque le document a été régulièrement signé par le recteur de l’académie. Cette qualification de refus d’évaluer permet de déterminer le régime juridique applicable à l’acte contesté.

B. L’absence d’obligation de motivation du refus d’évaluation

La cour considère que la décision de ne pas procéder à un rendez-vous de carrière n’est pas soumise à une obligation de motivation particulière. Elle affirme que ce refus ne constitue pas l’éviction d’un « avantage dont l’attribution constitue un droit » pour les fonctionnaires remplissant les conditions légales. En conséquence, l’acte n’entre dans aucune des catégories de décisions administratives devant impérativement être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration.

La juridiction souligne que l’appréciation de la valeur professionnelle demeure une prérogative de l’administration liée à l’activité réelle du service durant la période de référence. L’absence prolongée de l’agent fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation sans que cela ne porte atteinte à ses droits statutaires. Le cadre juridique de l’évaluation étant ainsi précisé, la cour examine ensuite les conséquences sur la recevabilité des moyens et des prétentions financières.

II. Les conséquences contentieuses du défaut d’acte d’évaluation et de liaison du litige

A. L’inopérance des moyens relatifs à la régularité de l’évaluation inexistante

Le juge d’appel prononce l’inopérance de l’ensemble des griefs dirigés contre la procédure d’entretien et le contenu de l’appréciation professionnelle. Puisqu’aucun rendez-vous de carrière n’a eu lieu, les critiques fondées sur la méconnaissance des décrets relatifs aux conditions générales de l’évaluation sont dénuées de portée. La cour refuse ainsi de sanctionner une procédure qui n’a pas été engagée par l’administration en raison de l’indisponibilité physique de la requérante.

L’absence d’appréciation finale rend également inopérants les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation sur la valeur de l’enseignante. Le juge administratif ne peut censurer l’absence de notation en se fondant sur des mérites professionnels que l’administration n’a pas entendu évaluer pour la période considérée. Cette solution limite le contrôle juridictionnel aux seuls cas où une évaluation a été effectivement portée à la connaissance de l’agent public.

B. L’irrecevabilité des conclusions indemnitaires non préalablement liées

La demande de condamnation de l’État au versement d’une somme d’argent est rejetée comme irrecevable en l’absence de demande préalable formée devant l’administration. La cour rappelle que le contentieux indemnitaire doit être lié par une décision de rejet avant toute saisine de la juridiction administrative compétente. La requérante n’a pas justifié avoir sollicité le paiement d’une indemnité auprès de l’autorité académique avant l’introduction de son recours contentieux.

Le juge maintient cette irrecevabilité malgré la « fin de non-recevoir opposée en défense » par l’administration, laquelle n’a pas été régularisée par la production d’une décision de rejet. La cour confirme ainsi la rigueur des conditions de recevabilité des conclusions pécuniaires pour garantir le caractère préalable de la phase administrative. L’arrêt rejette finalement la requête en confirmant le jugement de première instance et en refusant d’allouer les frais d’instance sollicités par les parties.

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Hassan KOHEN
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