Cour d’appel administrative de Nancy, le 7 mai 2025, n°23NC03421

La cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 7 mai 2025, se prononce sur le refus d’autorisation d’instruction en famille. Des parents ont sollicité cette dérogation pour leur enfant née en deux mille dix-neuf au titre de l’année scolaire deux mille vingt-deux deux mille vingt-trois. L’autorité académique a rejeté cette demande en estimant que le projet ne justifiait pas une situation propre à l’élève. Le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé cette décision par un jugement du vingt septembre deux mille vingt-trois dont les requérants relèvent appel. Les appelants invoquent notamment la méconnaissance du droit à l’instruction et de leur liberté éducative garantie par plusieurs conventions internationales. La juridiction d’appel doit déterminer si l’exigence d’une situation particulière justifiant l’instruction en famille porte atteinte aux libertés fondamentales des parents. Elle rejette la requête en validant l’interprétation restrictive des dispositions du code de l’éducation issues de la loi du vingt-quatre août deux mille vingt-et-un. L’examen de cette décision commande d’analyser les conditions de fond de l’autorisation (I) avant d’apprécier la conformité du dispositif aux normes supérieures (II).

I. La rigueur des conditions d’octroi de l’instruction en famille

A. L’exigence impérative d’une situation propre à l’enfant

Le code de l’éducation subordonne désormais l’instruction en famille à une autorisation préalable fondée sur des motifs limitativement énumérés par le législateur. La cour rappelle que cette dérogation peut être accordée en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Cette formulation impose aux responsables légaux de démontrer une spécificité concrète rendant la scolarisation classique inadaptée ou moins bénéfique. En l’espèce, les parents invoquaient simplement leur volonté d’offrir une richesse d’apprentissage cohérente avec leurs propres choix pédagogiques familiaux. Les juges considèrent que ces motifs ne caractérisent pas une situation individuelle suffisamment particulière pour justifier l’évitement de l’enceinte scolaire. La décision administrative n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation car l’intérêt supérieur de l’enfant n’exigeait pas ce mode d’instruction.

B. Le contrôle approfondi de la pertinence du projet pédagogique

L’administration vérifie si le projet exposé comporte les éléments essentiels de l’enseignement adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’élève. Les requérants doivent justifier de leur aptitude à permettre l’acquisition du « socle commun de connaissances, de compétences et de culture » défini par la loi. La cour souligne que ce contrôle administratif s’inscrit dans le cadre fixé par la décision du Conseil constitutionnel du treize août deux mille vingt et un. Le projet présenté doit être étayé et démontrer que l’instruction dispensée respectera les objectifs de connaissances attendues à chaque cycle de la scolarité. La simple affirmation d’une préférence pour des méthodes alternatives ne suffit pas à remplir les exigences légales de précision et de motivation. Cette sévérité textuelle conduit alors à s’interroger sur la validité de telles restrictions au regard des droits fondamentaux.

II. La validation de la conventionnalité des restrictions à la liberté d’enseignement

A. L’absence d’atteinte caractérisée aux droits protégés par la Convention européenne

Les requérants soutenaient que l’obligation de scolarisation méconnaissait le droit des parents d’assurer l’éducation de leurs enfants selon leurs convictions religieuses. La cour écarte ce moyen en précisant que la décision impose seulement l’inscription dans un établissement dont le choix appartient aux parents. Le juge administratif estime que cette mesure « ne méconnaît ni le droit à l’instruction de leur enfant, ni le droit de ses parents à l’instruire ». Les stipulations de l’article deux du premier protocole additionnel à la Convention européenne ne garantissent pas un droit absolu à l’instruction en famille. Cette solution s’aligne sur la jurisprudence constante refusant de voir dans le régime d’autorisation une ingérence disproportionnée dans la vie privée.

B. L’inefficacité des autres normes internationales invoquées au soutien du recours

L’arrêt écarte systématiquement les griefs tirés de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du Pacte international relatif aux droits civils. La juridiction d’appel relève que la décision contestée ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne au sens de l’article cinquante-et-un. Les dispositions du Pacte relatif aux droits économiques et sociaux sont également jugées dépourvues d’effet direct pour les particuliers devant le juge national. La Déclaration universelle des droits de l’homme est écartée car elle ne constitue pas un traité ratifié ayant une force juridique contraignante. Enfin, la liberté de créer des établissements privés prévue par la convention internationale des droits de l’enfant n’autorise pas une instruction hors des règles. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 7 mai 2025 consacre la prééminence du modèle scolaire républicain.

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Hassan KOHEN
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