La cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 7 mai 2025 une décision relative à l’exécution provisoire d’un jugement de première instance. Cette affaire concerne la validité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans. Un ressortissant étranger entré en France en 2010 a sollicité l’annulation d’un arrêté lui imposant de quitter le territoire sans délai. La juridiction de premier ressort a fait droit à sa demande en annulant uniquement la décision portant interdiction de retour.
L’autorité préfectorale a interjeté appel de cette annulation partielle en demandant qu’il soit sursis à l’exécution du jugement initial. Simultanément, l’administré a formé une requête d’appel pour obtenir l’annulation totale de l’arrêté préfectoral et le sursis à l’exécution du rejet partiel. Les deux parties soutiennent que leurs moyens d’appel respectifs sont sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution. La question posée au juge d’appel réside dans l’existence de moyens sérieux permettant de suspendre l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif. La cour administrative d’appel de Nancy rejette les deux demandes de sursis à exécution présentées par l’autorité préfectorale et par l’intéressé.
I. Le rejet de la demande de sursis formée par l’autorité administrative
A. L’absence de caractère sérieux des griefs contre l’annulation de l’interdiction de retour
Le juge d’appel fonde son refus sur les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative encadrant les demandes de l’administration. La cour relève que le moyen tiré de l’absence d’erreur d’appréciation « ne paraît pas en l’état de l’instruction, sérieux ». Cette formulation souligne que l’autorité administrative n’a pas apporté d’éléments suffisants pour contester l’annulation prononcée par les premiers juges. Par ailleurs, la juridiction d’appel estime que l’argumentation présentée n’est pas « de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation ».
B. Une confirmation implicite de l’illégalité de la durée de la mesure d’éviction
La décision de la cour administrative d’appel de Nancy illustre la rigueur du contrôle exercé sur les mesures d’interdiction de retour. En refusant le sursis, le juge préserve l’effet de l’annulation prononcée en première instance contre une interdiction d’une durée maximale. Cette solution témoigne de la volonté juridictionnelle de ne pas restaurer prématurément une mesure dont la légalité est sérieusement mise en doute. Dès lors, le magistrat refuse d’accorder un bénéfice provisoire à une autorité dont les motifs semblent initialement insuffisants au regard des faits.
II. L’inefficacité de la demande de sursis introduite par le ressortissant étranger
A. La persistance du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire
L’administré a tenté d’obtenir le sursis à l’exécution du jugement en invoquant les conséquences graves d’une mesure d’éloignement forcé. La cour écarte cette demande en se fondant exclusivement sur l’absence de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement. Le juge observe ainsi que les critiques formulées contre l’obligation de quitter le territoire « ne paraît pas en l’état de l’instruction, sérieux ». Cette appréciation conduit mécaniquement au rejet de la requête sans examen approfondi de la situation personnelle du requérant étranger.
B. L’absence de nécessité d’examiner l’existence de conséquences difficilement réparables
L’application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative permet au juge de statuer sans vérifier les conséquences difficilement réparables. Le défaut de caractère sérieux du recours au fond rend superflue toute analyse sur l’urgence ou les dommages potentiels. Cette décision confirme enfin la portée limitée des procédures de sursis lorsque les chances de succès en appel paraissent trop incertaines. Le litige se poursuivra donc au fond sans que les effets du jugement de première instance ne soient modifiés durant l’instance.