Par un arrêt du 7 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy a statué sur la responsabilité d’une région en matière d’aides agricoles.
Un exploitant agricole a sollicité des aides pour les campagnes 2015 à 2018, mais l’administration a opposé un plafonnement instauré par un décret de 2017.
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande indemnitaire de la société par un jugement rendu le 29 septembre 2022.
La requérante soutient que l’application de textes postérieurs au dépôt de sa demande méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Elle invoque également une méconnaissance de ses engagements contractuels ainsi qu’une atteinte à sa confiance légitime résultant de délais d’instruction excessifs.
Le juge devait déterminer si un demandeur d’aide peut se prévaloir d’un droit acquis interdisant l’application d’une norme nouvelle à une demande pendante.
La cour estime que la situation juridique n’est constituée qu’à la date de la décision validant définitivement les engagements et le montant de l’aide.
L’étude du régime des droits acquis précédera l’analyse de la nature juridique des relations entre l’autorité de gestion et les bénéficiaires.
**I. La caractérisation de l’absence de situation juridiquement constituée**
**A. L’inexistence d’un droit acquis avant la décision d’engagement**
La cour souligne que les exploitants « ne sauraient se prévaloir d’une situation juridiquement constituée qu’à compter de la décision d’engagement » de l’autorité compétente.
Le simple dépôt d’une demande ne suffit pas à créer un droit au maintien de la réglementation en vigueur au jour de ce dépôt.
Les apports de trésorerie effectués ne constituent pas des décisions définitives car ils ne créent aucun droit au profit de la société bénéficiaire.
L’administration conserve ainsi le pouvoir de modifier les conditions d’attribution tant qu’un acte individuel n’a pas validé les montants sollicités par l’exploitant.
**B. La licéité de l’application immédiate de la réglementation nouvelle**
Le principe de non-rétroactivité n’est pas méconnu lorsque l’administration applique un texte à une situation qui n’est pas encore définitivement constituée.
La juridiction d’appel écarte le moyen tiré de l’illégalité car les demandes n’avaient pas fait l’objet d’une décision définitive avant l’entrée en vigueur.
Le juge précise que les dispositions litigieuses « sont susceptibles de s’appliquer » aux engagements souscrits à compter du premier janvier 2015.
Cette solution protège la faculté pour la puissance publique d’ajuster les politiques de subvention aux contraintes budgétaires ou aux orientations stratégiques nationales.
L’absence de droit acquis à la subvention se double d’une définition stricte du cadre juridique liant l’administration aux administrés.
**II. Le refus d’une protection fondée sur la nature du lien administratif**
**A. L’exclusion de la qualification contractuelle de la gestion des aides**
L’autorité régionale, en gérant un programme de subventions publiques, « ne s’engage pas dans une relation contractuelle » à l’égard du bénéficiaire potentiel des aides.
Elle se borne à mettre en œuvre des dispositions réglementaires nationales et européennes sans établir de lien synallagmatique avec les exploitants agricoles concernés.
Dès lors, la société ne peut utilement invoquer une méconnaissance d’obligations contractuelles issues de notices d’information dépourvues de toute valeur conventionnelle.
La gestion des fonds européens par les autorités locales relève exclusivement de l’exercice de prérogatives de puissance publique dans un cadre purement unilatéral.
**B. L’absence de manquement aux principes de confiance légitime et de promesse**
La responsabilité de l’administration ne peut être engagée dès lors qu’aucun engagement « clair et définitif » n’avait été formulé envers la société requérante.
La notice stipulait expressément que le montant définitif des aides ne serait notifié qu’après une phase d’instruction et d’acceptation de la demande.
L’existence d’une espérance légitime protégée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est écartée faute de créance certaine et liquide.
Enfin, les délais d’instruction ne constituent pas une faute puisque aucune disposition n’impose à l’administration de statuer dans un délai déterminé.