Cour d’appel administrative de Nancy, le 7 octobre 2025, n°23NC01139

Par un arrêt rendu le 7 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy se prononce sur la légalité d’un refus de renouvellement de carte professionnelle. Un agent de sécurité, en fonction depuis plusieurs années, a sollicité le maintien de son titre d’exercice auprès de l’autorité administrative compétente en avril 2022. Celle-ci a opposé un refus fondé sur deux condamnations pénales pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique prononcées en 2019 par une juridiction judiciaire. Le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision le 23 mars 2023 et a enjoint à l’administration de délivrer la carte sollicitée sous deux mois. L’autorité administrative a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy en invoquant une irrégularité formelle du jugement et une appréciation erronée des faits. La juridiction doit déterminer si des infractions routières anciennes interdisent nécessairement l’exercice d’une profession réglementée malgré un comportement professionnel jugé irréprochable par l’employeur. Les magistrats rejettent la requête de l’administration en confirmant que les faits reprochés ne présentent pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère d’incompatibilité. L’examen des critères d’incompatibilité des condamnations précède l’analyse du contrôle exercé par le juge sur l’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative.

**I. L’appréciation concrète du critère d’incompatibilité des condamnations pénales**

**A. La matérialité des faits au regard du Code de la sécurité intérieure**

L’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que nul ne peut être employé pour une activité de sécurité privée « s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ». L’autorité administrative dispose ainsi d’une compétence liée pour vérifier l’existence de mentions pénales faisant obstacle à l’exercice de la profession d’agent de sécurité. Ces condamnations doivent toutefois présenter des motifs jugés incompatibles avec l’exercice des fonctions pour justifier légalement l’éviction d’un agent ou le refus de son titre. En l’espèce, l’intéressé a été sanctionné par des amendes et des suspensions de son permis de conduire pour des faits de conduite en état d’ébriété. Ces infractions, bien que relevant de la matière correctionnelle, ne sont pas directement liées aux missions de surveillance ou de protection confiées contractuellement à l’agent privé.

**B. L’incidence de l’ancienneté et du comportement professionnel de l’agent**

La Cour administrative d’appel de Nancy souligne que les faits sanctionnés dataient « respectivement de 5 et 3 ans et demi à la date de la décision attaquée ». L’absence de réitération depuis ces condamnations constitue un élément déterminant pour apprécier la persistance du risque pour la sécurité publique ou l’ordre public. Les juges relèvent également que l’agent « donne entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions » selon les attestations fournies par son employeur actuel en contrat indéterminé. Le sérieux et les capacités de discernement du requérant sont explicitement mis en avant pour contrebalancer la gravité relative des fautes commises par le passé. Cette approche in concreto permet de modérer la rigueur de la réglementation professionnelle lorsque la réinsertion sociale et la probité du travailleur sont démontrées.

**II. La confirmation du contrôle de l’erreur d’appréciation par le juge administratif**

**A. L’absence manifeste de trouble caractérisé à l’ordre public**

La juridiction administrative estime que les faits reprochés, bien qu’étant « regrettables », n’ont généré qu’un « faible trouble à l’ordre public » au moment de leur commission initiale. L’autorité administrative a commis une erreur en considérant que ces condamnations routières rendaient le maintien de l’agent dans ses fonctions impossible ou dangereux pour la collectivité. La Cour administrative d’appel de Nancy vérifie ainsi que l’administration n’a pas appliqué mécaniquement les dispositions du code de la sécurité intérieure sans égard pour la situation individuelle. Le principe de proportionnalité impose que la mesure de police administrative soit strictement nécessaire à la préservation de la sécurité des biens et des personnes. En l’absence de lien direct entre l’infraction et l’activité de sécurité, le trouble à l’ordre public ne peut être présumé de manière perpétuelle.

**B. La protection juridictionnelle face au pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative**

Le jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy est confirmé car l’administration « n’est pas fondée à soutenir que c’est par un motif erroné » que l’annulation fut prononcée. La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur la qualification juridique des faits opérée par l’administration. Cette protection garantit au salarié le droit d’exercer sa profession dès lors qu’il ne présente plus une menace actuelle pour les intérêts protégés par la loi. La décision d’appel sanctionne ainsi une lecture trop rigide des antécédents judiciaires qui ferait obstacle à la pérennité d’un contrat de travail pour des fautes anciennes. Le rejet de la requête administrative souligne la nécessité d’une évaluation globale incluant la valeur professionnelle et l’évolution du comportement de l’agent sollicitant son renouvellement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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