Cour d’appel administrative de Nancy, le 7 octobre 2025, n°24NC00055

Par un arrêt rendu le 7 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions de régularité de la procédure de délivrance des titres de séjour pour soins.

Un ressortissant étranger est entré sur le territoire national en 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, demande finalement rejetée par les autorités compétentes. L’intéressé a obtenu un premier titre de séjour temporaire en raison de son état de santé avant de solliciter le renouvellement de ce droit au séjour en 2021. Par une décision du 8 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande de renouvellement après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office. Saisi par le demandeur, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté le 21 décembre 2023 en estimant que la régularité de la procédure médicale n’était pas établie. Le préfet a alors interjeté appel de ce jugement devant la juridiction supérieure en produisant des éléments complémentaires destinés à justifier la légalité de son acte.

Le juge d’appel doit déterminer si l’absence de communication directe de l’avis médical ou la situation conflictuelle du pays d’origine entachent d’illégalité le refus de séjour opposé. La Cour administrative d’appel de Nancy annule le jugement de première instance et rejette la demande au fond en validant tant la procédure que l’appréciation portée sur l’offre de soins.

La solution retenue repose sur une analyse rigoureuse de la procédure préalable de consultation médicale avant d’évaluer la proportionnalité de la mesure au regard de la situation personnelle.

**I. La validation souveraine de la régularité procédurale de l’avis médical**

L’administration doit démontrer que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

**A. La preuve de l’impartialité des médecins du collège de l’Office**

La régularité de la procédure dépend du respect de l’indépendance entre le médecin rapporteur et les membres du collège de médecins décidant de l’avis final. La Cour relève que le médecin ayant établi le rapport médical « ne siège pas au sein du collège », garantissant ainsi une séparation fonctionnelle indispensable à l’impartialité. Le préfet a produit en appel les documents administratifs attestant que les trois praticiens signataires avaient été régulièrement désignés par le directeur général de l’établissement public. Cette production tardive permet de régulariser le défaut de preuve constaté initialement par les premiers juges concernant la composition exacte de l’instance médicale consultée. La juridiction administrative confirme que le respect du secret médical est assuré par la transmission directe du rapport confidentiel au collège sans passer par les services préfectoraux.

**B. L’encadrement strict des obligations d’information de l’administration**

Le cadre juridique actuel n’impose pas à l’autorité préfectorale de communiquer spontanément l’avis médical complet au ressortissant étranger lors de la notification du refus de séjour. Le juge précise qu’ « aucune disposition n’impose au préfet de communiquer directement au demandeur d’un titre de séjour l’avis du collège de médecins de l’OFII ». L’information du demandeur n’est requise que si le collège de médecins sollicite un complément d’information auprès du praticien traitant ou du médecin ayant rédigé le rapport initial. En l’espèce, l’intéressé ne démontrait pas que de telles consultations complémentaires avaient eu lieu, rendant inopérant le grief tiré du défaut d’information sur ce point précis. La procédure est donc jugée régulière puisque l’administration a respecté les seules obligations de publicité et de transparence prévues par le code de l’entrée et du séjour.

**II. Le maintien de la décision de refus face aux impératifs de droit au séjour**

Une fois la régularité formelle acquise, le juge administratif vérifie si l’appréciation de l’offre de soins et de la situation familiale ne comporte pas d’erreur manifeste.

**A. L’effectivité contestée de l’offre de soins en zone de conflit**

La situation de guerre en Ukraine ne suffit pas à elle seule pour établir l’impossibilité d’accéder à un traitement approprié pour une pathologie dont le secret demeure. Le collège de médecins a estimé que l’état de santé nécessitait une prise en charge mais que celle-ci demeurait effectivement disponible dans le pays d’origine du requérant. L’intéressé n’apportait aucun élément médical ou documentaire probant permettant de renverser cette appréciation technique portée par les experts médicaux de l’administration sur le système sanitaire. La Cour souligne que le demandeur ne démontre pas que les conséquences du conflit rendraient l’accès aux soins impossible pour sa pathologie spécifique qu’il refuse par ailleurs de révéler. L’offre de soins s’apprécie au regard de l’existence de structures et de personnels compétents, éléments dont la disparition totale n’était pas démontrée par les pièces versées au dossier.

**B. La préservation de l’équilibre entre vie familiale et ordre public**

Le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale lorsque la cellule familiale peut se reconstituer ailleurs. Bien que l’intéressé soit présent en France depuis plusieurs années avec un fils majeur et un enfant scolarisé, son épouse n’a pas vocation à demeurer durablement. La scolarisation d’un enfant mineur ne constitue pas un obstacle insurmontable au retour, dès lors qu’il peut poursuivre son éducation dans son pays de nationalité. La Cour juge que le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en refusant de délivrer le titre sollicité. L’intérêt supérieur de l’enfant est préservé puisque l’unité familiale peut être maintenue hors de France, les attaches locales n’étant pas jugées d’une intensité ou d’une ancienneté exceptionnelles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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