Cour d’appel administrative de Nancy, le 9 octobre 2025, n°22NC00600

La Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée, par un arrêt du 9 octobre 2025, sur les conditions d’exécution d’une injonction prononcée en matière environnementale. Des particuliers se plaignaient des bruits excessifs d’une usine située à proximité immédiate de leur domicile en raison du non-respect des prescriptions acoustiques réglementaires. Saisi d’un refus du préfet d’exercer ses pouvoirs de police, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision par un jugement rendu le 11 mars 2021. Les premiers juges ont ordonné à l’exploitant de se mettre en conformité avec les limites de niveaux sonores fixées par arrêté dans un délai de trois mois. Les requérants ont ensuite sollicité la Cour administrative d’appel de Nancy pour obtenir l’exécution forcée du jugement initial et le prononcé d’une astreinte financière contre l’exploitant. La juridiction devait déterminer si les mesures correctives successivement mises en œuvre permettaient de considérer l’obligation de faire comme intégralement satisfaite au jour de sa décision. Les magistrats rejettent la requête car les derniers relevés acoustiques confirment le respect des seuils fixés par l’arrêté préfectoral encadrant l’activité de l’établissement industriel. L’analyse de cette décision s’articule autour de la constatation de l’exécution matérielle de l’injonction et de la validation technique de la conformité aux normes environnementales.

I. La constatation de l’exécution matérielle de l’injonction juridictionnelle

A. Le cadre de l’office du juge de l’exécution administrative

L’article L. 911-4 du code de justice administrative permet à la partie intéressée de demander à la juridiction d’assurer l’exécution d’une décision de justice devenue définitive. Le juge vérifie alors si l’autorité administrative ou l’entité concernée a pris les mesures nécessaires pour satisfaire pleinement à l’autorité de la chose jugée par la juridiction. La Cour rappelle que « si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ». L’office du juge consiste à confronter la situation de fait aux prescriptions précises édictées par la décision dont l’application est aujourd’hui réclamée par les requérants.

B. L’appréciation souveraine des diligences correctives de l’exploitant

La Cour observe que l’administration a effectivement exercé ses pouvoirs de police en invitant l’exploitant à présenter ses observations sur une mesure de mise en demeure. L’établissement industriel a engagé plusieurs phases de travaux incluant l’installation d’un nouveau système d’aspiration et la pose de divers dispositifs d’encoffrement acoustique sur les machines. Ces interventions matérielles démontrent une réelle volonté de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 22 décembre 2014 dont le respect était au cœur du litige initial. La réalité de ces diligences constitue l’élément permettant à la juridiction d’apprécier la fin du trouble et le respect des obligations imposées par le premier juge administratif. La validation de ces mesures matérielles suppose toutefois une vérification technique rigoureuse des niveaux sonores produits par l’activité permanente de l’établissement de la société.

II. La validation technique de la conformité aux normes environnementales

A. La prépondérance des mesures acoustiques dans l’administration de la preuve

Pour statuer, les juges se fondent sur des études acoustiques contradictoires réalisées par des bureaux d’études spécialisés à la demande de l’administration ou de l’exploitant. La Cour note que si les premiers contrôles montraient des dépassements, « la dernière étude du 14 novembre 2022 montre que le point n° 3 d’écoute respecte désormais la limite ». Le juge valide ainsi la conformité par la preuve technique en s’assurant que les bruits émergents générés n’excèdent plus les quatre décibels autorisés par la réglementation. Cette approche factuelle évite toute appréciation subjective du trouble pour s’en tenir aux critères chiffrés définis par les textes encadrant les installations classées pour l’environnement.

B. Le rejet des mesures de contrainte face à la régularisation de la situation

Dès lors que la preuve de la conformité est rapportée, la demande d’exécution forcée perd son objet puisque l’obligation pesant sur l’exploitant est désormais totalement satisfaite. Le juge considère que « la société doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du 11 mars 2021 » et rejette logiquement la demande de prononcé d’une astreinte. Cette solution souligne le caractère pragmatique de la justice administrative qui refuse de sanctionner financièrement un comportement redevenu conforme aux exigences strictes du droit positif. La décision finale confirme la clôture du contentieux car l’exécution est jugée complète au regard des prescriptions posées par l’autorité judiciaire et la police environnementale.

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Hassan KOHEN
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