Cour d’appel administrative de Nancy, le 9 octobre 2025, n°23NC01290

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 9 octobre 2025, un arrêt relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour pour les anciens mineurs isolés. Un ressortissant étranger a déclaré être entré sur le territoire français en février 2018 avant d’être confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une juridiction. L’autorité préfectorale a refusé sa demande de titre de séjour le 11 mai 2022 en invoquant le caractère frauduleux des documents d’état civil présentés par le requérant. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation le 22 septembre 2022, confirmant ainsi la position de l’administration sur l’absence de valeur probante des actes. L’appelant soutient que le préfet n’a pas renversé la présomption d’authenticité prévue par le code civil et invoque le caractère sérieux de son insertion sociale et professionnelle. La juridiction doit déterminer si les irrégularités formelles relevées par l’administration suffisent à écarter la valeur probante des actes d’état civil produits au soutien d’une demande de séjour. La cour estime que le caractère frauduleux n’est pas établi par l’administration, rendant ainsi illégale la décision de refus fondée sur l’absence de prise en charge précoce. L’analyse de cette décision portera d’abord sur la protection de la force probante des actes étrangers avant d’aborder la validation du parcours d’insertion du jeune majeur.

**I. Le renforcement de la force probante des actes d’état civil étrangers**

**A. L’application rigoureuse de la présomption d’authenticité textuelle**

Selon l’article 47 du code civil, les actes d’état civil faits en pays étranger font foi lorsqu’ils sont rédigés dans les formes usitées dans ce pays. Cette présomption légale impose à l’administration de rapporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des documents produits par l’étranger. Le juge administratif forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, sans accorder une force probante particulière de principe aux documents consulaires. La charge de la preuve pèse ainsi sur l’autorité préfectorale qui doit démontrer l’existence d’une fraude pour écarter les pièces justificatives de l’état civil.

**B. L’insuffisance des griefs techniques face à l’absence de preuves matérielles**

L’administration invoquait des erreurs de formalisme, comme l’absence de sécurisation du papier ou des similitudes d’écritures manuscrites entre plusieurs actes officiels pour justifier le refus. La cour écarte ces arguments en précisant que « la circonstance que ce document soit imprimé sur du papier ordinaire ne démontre pas son caractère irrégulier ». Elle souligne également qu’aucune expertise graphologique n’a été réalisée pour confirmer la similitude des écritures relevée par les services de la police aux frontières. Les omissions concernant le numéro d’identification nationale ne permettent pas davantage d’établir la falsification puisque ce numéro n’est pas attribué systématiquement dans le pays d’origine. Cette protection de la validité des actes étrangers permet alors d’examiner la situation personnelle du requérant au regard des conditions de fond.

**II. La consécration du droit au séjour par l’insertion sociale et professionnelle**

**A. La validation de la condition de prise en charge avant l’âge de seize ans**

Le bénéfice du titre de séjour « vie privée et familiale » suppose que l’étranger ait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans. En validant les actes de naissance, les juges confirment que le requérant était âgé de quinze ans lors de son placement initial par le juge des enfants. Cette reconnaissance écarte le motif de refus opposé par les premiers juges qui estimaient la date de naissance insuffisamment établie pour justifier du respect des délais légaux. Dès lors, les conditions objectives posées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se trouvent satisfaites.

**B. L’appréciation souveraine du caractère réel et sérieux de la formation**

L’administration doit apprécier globalement la situation de l’intéressé en tenant compte de son insertion et de l’avis de la structure d’accueil sur son comportement social. Le requérant justifie d’un parcours exemplaire en section de certificat d’aptitude professionnelle, ses bulletins scolaires soulignant la qualité de ses efforts et son sérieux constant. La cour prononce l’annulation du refus de séjour car « le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’erreur d’appréciation ». Elle enjoint au préfet de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.

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Hassan KOHEN
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