Cour d’appel administrative de Nancy, le 9 octobre 2025, n°23NC01491

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour. L’intéressée, ressortissante ivoirienne entrée en France en 2018, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour après le rejet définitif de sa demande d’asile. Le préfet de l’Aube a opposé un refus à cette demande le 14 décembre 2022, assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour.

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement rendu en date du 28 mars 2023. La requérante soutient devant la juridiction d’appel que sa situation personnelle et l’intérêt de ses trois enfants scolarisés auraient dû conduire à la délivrance d’un titre. Elle invoque notamment des risques de mutilations génitales pour ses filles en cas de retour forcé dans son pays d’origine.

La question posée est de savoir si l’éducation d’enfants scolarisés et l’investissement associatif constituent des motifs exceptionnels de séjour malgré une présence irrégulière prolongée. La Cour administrative d’appel de Nancy rejette la requête en considérant que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France sans porter atteinte aux conventions internationales. L’examen du droit au séjour précède ainsi la validation des mesures d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire.

I. Une appréciation rigoureuse des conditions d’admission exceptionnelle au séjour

A. L’étroitesse de la notion de motifs exceptionnels au sens du code de l’entrée et du séjour

L’admission au séjour pour des motifs humanitaires suppose la démonstration d’une situation de vulnérabilité ou d’une intégration dont l’intensité dépasse le cadre de la vie courante. La requérante faisait valoir son investissement dans le milieu associatif et la scolarisation de ses trois enfants pour obtenir la régularisation de sa situation. Les juges administratifs estiment toutefois que ces éléments ne suffisent pas à caractériser les « motifs exceptionnels » exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code.

L’argument relatif aux risques de mutilations génitales féminines pour les enfants est également écarté en raison des constatations antérieures de la Cour nationale du droit d’asile. La Cour relève qu’il ne ressort pas des pièces que les filles de la requérante « seraient personnellement exposées à un risque de mutilation génitale féminine » dans leur pays. Cette appréciation souveraine des faits confirme que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’application des critères de l’admission exceptionnelle au séjour.

B. La préservation de la vie familiale par une possibilité de reconstruction à l’étranger

Le droit au respect de la vie privée et familiale ne garantit pas aux étrangers le droit de choisir librement le pays de leur établissement. La Cour administrative d’appel de Nancy souligne que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par la Convention européenne. Elle constate que le père des enfants fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui permet d’envisager un retour de l’ensemble de la famille.

La scolarisation des mineurs ne fait pas obstacle à leur départ dès lors que « rien ne s’oppose à ce que la scolarité de ses enfants se poursuive ». L’intérêt supérieur de l’enfant est ainsi préservé par le maintien de l’unité familiale dans le pays d’origine de tous les membres de la cellule. Cette analyse stricte de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde justifie légalement le rejet de la demande de titre de séjour.

II. La validation juridictionnelle des mesures de contrainte et d’éloignement

A. La régularité formelle et le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire

L’obligation de quitter le territoire français est une conséquence juridique directe du refus de délivrance d’un titre de séjour régulièrement motivé par l’autorité préfectorale. La Cour rappelle que cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour dont elle est l’accessoire. Elle écarte le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en relevant que l’arrêté énonce précisément les considérations de droit et de fait applicables.

L’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour prive de fondement l’exception d’illégalité soulevée par l’appelante à l’encontre de la mesure d’éloignement. Les juges d’appel confirment la position du tribunal administratif en jugeant que la mesure n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle. La décision d’éloignement est donc validée car elle s’inscrit dans un processus administratif respectant les garanties procédurales offertes aux ressortissants étrangers.

B. La justification de l’interdiction de retour par le comportement migratoire de l’intéressée

L’interdiction de retour sur le territoire français constitue une mesure de police administrative dont la durée doit être proportionnée à la situation de l’étranger. Pour confirmer la durée d’un an, la Cour observe que la présence de l’intéressée « résulte de la non-exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire ». Cette méconnaissance délibérée des décisions administratives antérieures justifie légalement l’édiction d’une mesure de retour pour assurer l’efficacité des politiques de contrôle migratoire.

Les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour ont été scrupuleusement examinés par le préfet avant de fixer la sanction. La brièveté du séjour et l’absence d’attaches familiales autres que celles concernées par l’éloignement valident l’appréciation portée sur la durée de l’interdiction. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy confirme ainsi la légalité intégrale de l’arrêté préfectoral et rejette l’ensemble des conclusions de la requête.

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Hassan KOHEN
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