Cour d’appel administrative de Nancy, le 9 octobre 2025, n°23NC01560

La Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée le 9 octobre 2025 sur la contestation de plusieurs mesures d’éloignement prises à l’encontre d’un ressortissant étranger.

Le requérant a sollicité l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour et d’une assignation à résidence.

L’intéressé est entré sur le territoire national en deux mille dix-huit pour demander l’asile, mais ses recours devant les instances compétentes ont été rejetés.

L’autorité préfectorale a pris un arrêté d’éloignement en deux mille vingt, auquel l’intéressé n’a pas déféré avant son interpellation par les services de police.

Le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d’annulation de ces actes administratifs par un jugement du dix octobre deux mille vingt-deux.

L’appelant soutient que son état de santé et la situation de sa mère sur le territoire français justifieraient l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.

La question posée au juge est de savoir si l’absence de preuves médicales récentes permet de valider une mesure d’éloignement malgré des risques personnels allégués.

La juridiction administrative rejette la requête au motif que les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité des risques ou de la pathologie invoqués.

Il convient d’étudier d’abord la confirmation de la légalité de l’éloignement face aux carences probatoires, puis la validation des mesures accessoires de contrainte.

I. La confirmation de la légalité de l’éloignement face aux carences probatoires

A. L’exigence d’une preuve médicale actuelle pour faire échec à l’éloignement

Le juge administratif examine d’abord le moyen relatif à l’état de santé du requérant sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’appelant affirme souffrir d’une hépatite C dont le traitement ne pourrait pas être pris en charge efficacement dans son pays d’origine pour des raisons financières. La Cour écarte toutefois ce grief en relevant que « l’unique et ancienne prescription médicamenteuse ne permet pas d’établir la réalité de ses déclarations » concernant sa pathologie. Cette solution rappelle que la charge de la preuve de l’état de santé incombe à l’étranger lorsqu’il invoque une protection contre une mesure de renvoi. Le défaut de production d’un certificat médical récent prive le magistrat de la possibilité de vérifier si le défaut de soins entraînerait des conséquences graves.

B. L’appréciation souveraine des risques et de l’atteinte à la vie privée

L’intéressé invoque également l’article trois de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour contester la fixation du pays de destination de l’éloignement. Il soutient qu’il encourrait des traitements inhumains en cas de retour, sans toutefois apporter de précisions suffisantes sur la nature exacte des menaces personnelles subies. L’arrêt précise que le requérant « n’établit pas qu’il encourrait des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d’origine » lors de l’examen. Le juge rejette de la même façon les arguments liés à la vie privée car la situation de la mère du requérant reste dépourvue de justificatifs probants. L’absence de preuves sur la régularité du séjour de la parente ou sur son état de santé interdit de conclure à une erreur manifeste d’appréciation.

II. La validation des mesures accessoires de contrainte et de leurs conséquences juridiques

L’absence d’illégalité entachant la décision d’éloignement initiale commande d’apprécier désormais la validité des mesures de contrainte qui lui sont étroitement et juridiquement associées.

A. L’incidence de la légalité de l’acte principal sur les décisions accessoires

L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire est invoquée par voie d’exception pour contester le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour. Puisque le moyen dirigé contre l’acte principal est écarté, les conclusions dirigées contre les décisions de refus de délai et de destination sont rejetées par conséquence. Ce mécanisme classique de l’exception d’illégalité confirme que la régularité de la mesure de base fonde la validité des décisions qui en découlent directement. L’autorité préfectorale pouvait donc légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire au regard du comportement de l’intéressé et de sa situation administrative passée.

B. La confirmation des mesures de sûreté et de l’interdiction de retour

La Cour valide enfin l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que la mesure d’assignation à résidence prise parallèlement. Le moyen tiré de l’erreur de droit concernant le visa du code de l’entrée et du séjour est écarté car la décision principale demeure légale. Le juge souligne que l’interdiction de retour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation faute de précisions permettant d’en apprécier utilement le bien-fondé juridique. Le rejet de l’ensemble des conclusions principales entraîne logiquement celui des demandes d’injonction sous astreinte et des frais liés à l’instance devant la Cour.

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Hassan KOHEN
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