Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy précise les modalités d’exécution forcée des décisions de justice administrative. Le requérant, entré sur le territoire en 2016, a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé entre 2019 et 2021. Après un refus de renouvellement opposé par l’administration, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation en octobre 2021. La cour administrative d’appel de Nancy a ensuite annulé cette décision en mai 2023 et enjoint au préfet de réexaminer la situation. Le bénéficiaire a saisi la juridiction en 2024 car l’autorité préfectorale n’avait toujours pas statué définitivement ni versé les frais d’instance. Le requérant demande donc au juge d’assurer l’exécution de l’arrêt initial sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. La juridiction doit déterminer si l’absence de décision finale justifie une nouvelle injonction et si le non-paiement des frais appelle une mesure d’exécution. La cour ordonne au préfet de statuer sur le séjour mais rejette la demande relative au paiement des sommes d’argent. Le commentaire analysera d’abord le renouvellement de l’injonction de réexamen avant d’étudier le régime subsidiaire applicable au paiement des condamnations pécuniaires.
I. La persistance de l’obligation de réexamen de la situation administrative
A. Le constat d’une exécution incomplète de la chose jugée
La cour administrative d’appel de Nancy rappelle que le juge de l’exécution doit apprécier les diligences déjà accomplies par les autorités administratives compétentes. En l’espèce, le préfet a seulement délivré une autorisation provisoire de séjour sans toutefois se prononcer de manière définitive sur la demande de titre. L’arrêt souligne que l’autorité préfectorale « n’a pris aucune décision expresse sur le droit au séjour », méconnaissant ainsi l’obligation de réexamen prescrite par le juge. Cette carence administrative caractérise une exécution partielle qui ne saurait satisfaire pleinement aux exigences d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Cette méconnaissance de l’autorité de la chose jugée appelle nécessairement une réaction du juge afin de contraindre l’administration à sortir de son inertie.
B. Le renouvellement d’une injonction de faire dépourvue d’astreinte
La juridiction administrative enjoint ainsi au préfet de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification. Cependant, la cour administrative d’appel de Nancy estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte pour le moment. Cette décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge qui adapte ses mesures aux circonstances de fait existant au jour de sa décision. Le juge s’assure ainsi que l’administration remplisse son obligation positive de statuer tout en conservant la possibilité de durcir ultérieurement les modalités de la contrainte. Si l’injonction de statuer garantit le respect de la légalité, le règlement des sommes d’argent obéit toutefois à une logique de subsidiarité procédurale.
II. La subsidiarité de l’injonction judiciaire pour le paiement de sommes d’argent
A. L’efficacité du mécanisme de paiement direct par le comptable public
Concernant le versement des frais irrépétibles, le juge se fonde sur l’article L. 911-9 du code de justice administrative issu de la loi du 16 juillet 1980. Ces dispositions prévoient qu’à défaut d’ordonnancement dans les deux mois, le « comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier, procéder au paiement ». La cour considère que cette procédure administrative offre une garantie suffisante pour assurer le recouvrement des créances issues d’une condamnation contre l’Etat. Il appartient donc au conseil du requérant de solliciter directement l’autorité comptable sur présentation de la décision de justice revêtue de la formule exécutoire. Dès lors que la loi organise un mode de paiement simplifié, l’intervention du juge de l’exécution devient superflue pour le créancier agissant avec diligence.
B. L’inutilité d’une mesure d’exécution complémentaire en l’absence de refus
Le juge affirme qu’il n’y a, en principe, « pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures » d’exécution. La cour administrative d’appel de Nancy précise ainsi le caractère subsidiaire de son office en matière de condamnation pécuniaire liquide et certaine. Cette solution évite une redondance procédurale inutile puisque le justiciable dispose déjà d’un titre exécutoire lui permettant d’obtenir le règlement forcé de sa créance. L’intervention juridictionnelle directe n’est nécessaire que lorsque les mécanismes de paiement automatique de la comptabilité publique se révèlent inopérants ou expressément bloqués. L’arrêt confirme donc la séparation entre l’exécution des obligations de faire et celle des obligations de payer incombant aux personnes morales de droit public.