Cour d’appel administrative de Nancy, le 9 octobre 2025, n°24NC00681

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy se prononce sur la légalité d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire. Un ressortissant étranger, dont la demande d’asile fut définitivement rejetée en août 2023, contestait le retrait de son attestation de séjour et son éviction. Le tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande initiale en novembre 2023, le requérant a formé un appel devant la juridiction supérieure. Il invoquait notamment une motivation insuffisante des actes ainsi qu’une méconnaissance caractérisée de son droit au respect de la vie privée et familiale. La juridiction devait déterminer si l’administration peut fixer un pays de renvoi sans examen spécifique alors qu’une procédure d’asile a été préalablement suivie. La Cour valide l’interdiction de retour mais annule la décision fixant le pays de destination pour défaut d’examen particulier de la situation.

I. La régularité des mesures de retrait et d’éloignement

A. Une fin de droit au maintien strictement encadrée par le rejet de l’asile

L’autorité préfectorale a légalement retiré l’attestation de demande d’asile puisque le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la lecture de la décision. Les juges rappellent que « dès lors il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français » après le rejet de la Cour nationale du droit d’asile. Cette solution s’appuie sur une application rigoureuse des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a commis aucune erreur de droit en constatant que l’attestation « pouvait lui être retirée » sans méconnaître l’intégration sociale de l’intéressé. La légalité de l’obligation de quitter le territoire découle logiquement de cette perte du droit au séjour consécutive au rejet définitif de la protection internationale.

B. Une conciliation classique entre l’ordre public et le droit à la vie privée

L’interdiction de retour pour une durée d’un an est jugée légale car le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière au sens du code. La Cour souligne que la durée de présence de trois ans résulte principalement du « temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile » par les instances compétentes. Malgré une insertion professionnelle réelle, l’absence d’attaches familiales stables en France interdit de conclure à une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. L’intéressé n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a d’ailleurs vécu la majeure partie de sa vie. La mesure d’éloignement initiale reste donc valide au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

II. L’exigence d’un examen effectif des risques en cas de renvoi

A. La sanction de l’erreur de fait commise par l’autorité administrative

La Cour annule la décision fixant le pays de destination car l’administration a « omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé ». Le préfet avait affirmé à tort que le ressortissant n’alléguait aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine pour justifier sa décision. Or, le dépôt d’une demande d’asile constitue en soi une alerte sur l’existence potentielle de menaces graves pesant sur la sécurité du requérant. Cette erreur manifeste d’appréciation entache d’illégalité le choix du pays de renvoi, indépendamment de la validité intrinsèque de l’obligation de quitter le territoire. Le juge administratif rappelle ici que l’automatisme des décisions consécutives au rejet de l’asile ne dispense jamais d’une instruction individuelle minimale.

B. L’autonomie persistante du contrôle des risques au stade de l’exécution

Le juge administratif impose une obligation de vérification concrète des risques même si les autorités spécialisées ont préalablement rejeté l’octroi de la qualité de réfugié. Le refus de l’asile ne dispense pas le représentant de l’État de motiver précisément le choix du pays vers lequel l’étranger sera éventuellement éloigné. En se bornant à relever une absence d’allégations de peines contraires aux conventions internationales, l’administration a méconnu la réalité du dossier qui lui était soumis. Cette décision souligne que la sécurité du ressortissant doit faire l’objet d’une attention renouvelée au stade de la désignation du pays de destination. La protection contre les traitements inhumains demeure un impératif supérieur qui oblige le préfet à une vigilance constante lors de chaque étape de l’éloignement.

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Hassan KOHEN
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