La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 9 octobre 2025, une décision portant sur la légalité d’obligations de quitter le territoire français sans délai. Un ressortissant tunisien, ancien titulaire d’une carte de résident, et une ressortissante marocaine en situation irrégulière ont contesté plusieurs arrêtés préfectoraux devant la juridiction administrative. Ces mesures comprenaient également une interdiction de retour et une assignation à résidence, édictées après le dépôt d’un dossier de mariage par les deux requérants. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d’annulation le 1er décembre 2023, conduisant les intéressés à interjeter appel devant la cour de Nancy. Les requérants soutenaient notamment que le retrait du titre de séjour n’avait pas été régulièrement notifié et que l’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à leur vie familiale. La juridiction devait déterminer si l’absence de notification d’un retrait de titre fait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement et si l’unité familiale impose le maintien sur le territoire. La Cour administrative d’appel confirme la validité des décisions en jugeant que les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité interne de la mesure attaquée. Le présent commentaire examinera d’abord la régularité formelle et matérielle des mesures d’éloignement avant d’analyser l’appréciation portée sur le respect de la vie familiale.
I. La régularité formelle et matérielle des mesures d’éloignement contestées
A. L’autonomie de l’obligation de quitter le territoire à l’égard de la notification du retrait
Jugeant sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour écarte le grief lié à la notification. Elle affirme précisément que « les conditions de notification d’une décision individuelle sont sans incidence sur la légalité de cette décision » afin de valider l’acte préfectoral. Cette solution classique confirme que le défaut de notification ne vicie pas la décision administrative en elle-même mais reporte seulement les délais de recours contentieux. L’autorité administrative pouvait donc légalement se fonder sur le retrait de la carte de résident pour édicter une obligation de quitter le territoire français immédiatement. Le comportement de l’étranger n’a pas besoin de constituer une menace à l’ordre public si le retrait du titre de séjour justifie déjà la mesure. Le juge administratif s’attache ici à la base légale de la décision plutôt qu’aux modalités d’information de l’administré par les services de la préfecture.
B. La caractérisation du risque de soustraction au départ volontaire
Le préfet a également refusé d’accorder un délai de départ volontaire en invoquant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement par les intéressés. La juridiction rappelle que ce risque peut être regardé comme établi lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité. Pour la requérante, le magistrat souligne son maintien irrégulier depuis l’année 2019, justifiant ainsi le refus de délai au titre des dispositions législatives applicables. S’agissant du second requérant, la cour estime que le préfet a pu valablement se fonder sur le retrait de son titre de séjour pour motiver son refus. Ces éléments de fait permettent à l’administration de limiter les libertés individuelles au nom de l’efficacité nécessaire des mesures de police des étrangers. La légalité externe des actes étant établie, il convient d’étudier l’impact de ces mesures sur la situation personnelle des membres de cette cellule familiale.
II. L’examen des garanties conventionnelles face aux impératifs de police administrative
A. Une ingérence proportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale
Les requérants invoquaient le droit au respect de leur vie privée et familiale pour s’opposer aux mesures de contrainte décidées par le représentant de l’État. La Cour administrative d’appel de Nancy juge toutefois que les intéressés ne justifient pas d’attaches d’une particulière intensité malgré un projet de mariage récent. Elle relève que l’unité de la cellule familiale peut se poursuivre hors de France car les deux parents sont originaires de pays du Maghreb voisins. En l’absence de circonstances exceptionnelles, les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux buts de sûreté publique en vue desquels elles ont été prises. Cette appréciation rigoureuse des stipulations conventionnelles laisse une marge de manœuvre importante à l’administration pour réguler les flux migratoires sur le territoire. Le juge refuse ainsi de consacrer un droit au séjour automatique fondé sur la seule présence d’une communauté de vie non stabilisée juridiquement.
B. La prise en compte effective de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’éloignement
Le magistrat traite enfin de l’intérêt supérieur de l’enfant né en 2023, dont la situation doit être une considération primordiale selon les engagements internationaux. L’arrêt énonce que les parents n’établissent pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Tunisie ou au Maroc avec leur enfant. Celui-ci ayant « vocation à les accompagner », le juge administratif considère que son intérêt n’est pas lésé par l’exécution commune des mesures d’éloignement parentales. Cette solution illustre la tendance de la jurisprudence à considérer que l’éloignement global d’une famille nucléaire préserve l’équilibre nécessaire de l’enfant concerné par l’acte. L’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an apparaît dès lors comme une conséquence légale et proportionnée de la situation irrégulière. La Cour confirme ainsi que les intérêts de l’État peuvent primer sur le souhait de résidence des familles lorsque la réinstallation à l’étranger demeure possible.