Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy examine la légalité d’un refus de délivrance de titre de séjour opposé à un étranger. Un ressortissant algérien, entré sur le territoire national en deux mille dix-neuf, a sollicité la régularisation de sa situation après avoir épousé une citoyenne française en deux mille vingt et un. Le préfet de la Marne a rejeté cette demande en se fondant sur l’annulation judiciaire du mariage pour défaut d’intention matrimoniale réelle entre les deux époux. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours de l’administré par deux jugements distincts rendus les 30 août et 7 décembre deux mille vingt-trois. L’appelant soutient que l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et qu’il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et de sa famille. La question posée est de savoir si l’annulation d’un mariage pour fraude permet de légalement refuser un titre de séjour malgré l’absence de toute condamnation pénale définitive. La cour administrative d’appel de Nancy confirme le rejet de la requête en validant l’appréciation des faits effectuée par l’autorité préfectorale ainsi que par les premiers juges. La légalité de la décision préfectorale repose d’abord sur la solidité de sa motivation et sur la réalité du motif tiré de la fraude matrimoniale judiciairement constatée.
I. La validation de la base légale et factuelle de la décision administrative
A. La régularité formelle de l’acte au regard de l’exigence de motivation
La juridiction d’appel confirme la régularité formelle de l’acte administratif en relevant que les arrêtés contestés satisfont pleinement aux exigences légales de motivation claire et explicite. Les magistrats constatent que les décisions « comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement » conformément aux dispositions du code de justice administrative. Le préfet a ainsi mentionné les éléments factuels précis et les textes juridiques applicables pour justifier le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Cette précision permet à l’administré de comprendre les motifs de la mesure et au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision ainsi produite.
B. L’incidence déterminante de la fraude matrimoniale sur le droit au séjour
Le juge administratif s’appuie sur le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 12 avril deux mille vingt-trois ayant prononcé l’annulation définitive du mariage des intéressés. Cette décision judiciaire confirme l’enquête de police ayant révélé une « absence d’intention matrimoniale » évidente lors de la célébration de l’union civile entre les deux conjoints concernés. La fraude ainsi caractérisée prive l’intéressé de la possibilité de se prévaloir utilement de sa qualité de conjoint de français pour obtenir son droit au maintien sur le territoire. L’existence de cette fraude étant établie, la cour doit alors évaluer si la mesure d’éloignement respecte les droits fondamentaux garantis par les conventions internationales et le code national.
II. La proportionnalité de la mesure d’éloignement face à l’absence d’attaches réelles
A. Une ingérence justifiée dans la vie privée par l’inexistence de liens stables
L’examen de la situation personnelle au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne révèle aucune violation disproportionnée du droit au respect familial. Le requérant, entré récemment sur le territoire national, ne dispose d’aucune attache personnelle solide en dehors de cette union frauduleuse désormais dissoute par l’autorité judiciaire compétente. Il n’est pas établi que l’intéressé serait dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a pourtant résidé durant la majeure partie de son existence personnelle. Par conséquent, l’arrêté ne porte pas une atteinte excessive aux liens personnels de l’intéressé au regard des buts de sécurité publique poursuivis par l’administration française.
B. Le caractère subsidiaire de l’absence de menace caractérisée à l’ordre public
La cour précise que l’absence de menace caractérisée pour l’ordre public ne suffit pas à rendre illégal le refus de séjour régulièrement opposé par l’autorité préfectorale compétente. Même si les poursuites pénales pour agression et menaces ont été classées sans suite, le défaut d’insertion sociale et l’absence de vie familiale justifient la mesure d’éloignement. L’intéressé ne remplit pas les conditions de stabilité requises pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par le code. L’arrêt ne porte donc pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’appelant, confirmant ainsi la position de rigueur juridique initialement retenue par les magistrats de première instance.