Cour d’appel administrative de Nancy, le 9 octobre 2025, n°24NC01124

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 9 octobre 2025 une décision portant sur la légalité d’une mesure d’éloignement d’un ressortissant étranger. Le requérant, présent sur le territoire national depuis 2013, souffre d’une pathologie neurologique grave et conteste la validité d’une obligation de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours le 16 janvier 2024, entraînant ainsi la saisine de la juridiction d’appel par l’intéressé. L’appelant soutient que l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatives à la protection de la santé. La question posée au juge administratif concerne la preuve de l’absence de soins appropriés dans le pays d’origine de l’étranger devant être éloigné. La Cour administrative d’appel de Nancy confirme le jugement de première instance et valide l’ensemble des décisions prises par le représentant de l’État. L’arrêt précise d’abord le régime probatoire de l’indisponibilité des soins (I) avant d’évaluer la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée de l’intéressé (II).

I. L’exigence de preuve renforcée concernant l’indisponibilité des traitements médicaux

A. La présomption de disponibilité des molécules de substitution dans le pays de renvoi Le juge administratif rappelle qu’il appartient à l’autorité préfectorale de vérifier que l’éloignement ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé. L’étranger souffrait d’une épilepsie traitée par des molécules spécifiques, dont il soutenait l’absence sur la liste essentielle des médicaments de son pays d’origine. Néanmoins, la Cour considère que le requérant « n’établit pas que les molécules ne pourraient pas être substituées par d’autres médicaments disponibles dans ce pays ». Le simple constat de l’absence d’une référence précise dans une nomenclature nationale ne suffit pas à démontrer l’inexistence d’une prise en charge thérapeutique alternative. L’administration n’est pas tenue de saisir l’organisme médical compétent en matière d’immigration sans disposer au préalable d’éléments d’informations suffisamment précis et concordants. Cette solution fait peser sur l’administré une charge de la preuve particulièrement lourde quant à l’impossibilité de substitution des traitements prescrits sur le territoire.

B. L’absence de démonstration d’un défaut d’accès effectif au système de soins local L’autorité administrative doit apprécier la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi désigné. Le requérant n’établit pas qu’il « ne pourra pas accéder au système de santé dans ce pays » en raison notamment du coût des soins à engager. L’insuffisance des éléments probants produits devant la juridiction interdit au juge de constater une méconnaissance des dispositions protectrices du code de l’entrée du séjour. L’arrêt souligne l’importance pour le justiciable d’étayer ses allégations par des données factuelles précises sur la réalité des obstacles financiers ou matériels rencontrés sur place. La Cour valide ainsi le raisonnement du premier juge qui avait déjà écarté le moyen tiré de l’inexacte application de la loi lors de l’audience.

II. La primauté de la police des étrangers sur une intégration dépourvue d’attaches familiales

A. Le caractère proportionné de l’éloignement malgré une durée de présence significative sur le territoire Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le ressortissant invoquait une présence continue de douze années sur le sol français ainsi que des démarches récentes pour tenter de régulariser sa situation administrative. La juridiction d’appel relève cependant que l’intéressé « est célibataire et sans charge de famille en France » tout en conservant des attaches dans son pays d’origine. Une résidence prolongée, même supérieure à dix ans, ne suffit pas à créer un droit au séjour si l’étranger ne démontre pas une intégration sociale exceptionnelle. La mesure d’éloignement ne porte donc pas une atteinte disproportionnée aux buts de sécurité publique et de défense de l’ordre en vue desquels elle fut prise.

B. La validation des mesures accessoires de retour et de fixation du pays de destination L’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne nécessairement le rejet des conclusions dirigées contre les décisions fixant ses modalités. La Cour administrative d’appel de Nancy confirme ainsi l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le préfet territorial. Les juges estiment que l’autorité n’a pas commis « d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision » quant à la situation personnelle du requérant évincé. Le rejet des conclusions à fin d’injonction et de frais irrépétibles découle logiquement de la reconnaissance de la pleine légalité de l’acte administratif contesté initialement. Cette décision illustre la rigueur du contrôle exercé par le juge sur les mesures d’éloignement lorsque l’étranger ne dispose pas de liens familiaux structurants en France.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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