La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, précise les modalités de régularisation d’une autorisation environnementale concernant l’exploitation d’une carrière. Une société exploitait initialement ce site en vertu d’arrêtés préfectoraux prévoyant une dérogation au régime de protection des espèces protégées. Plusieurs annulations contentieuses ont toutefois frappé cette dérogation, conduisant le représentant de l’État à mettre l’exploitant en demeure de régulariser sa situation. Un nouvel arrêté préfectoral est intervenu le 17 mars 2022 pour autoriser la poursuite de l’activité sans solliciter de nouvelle dérogation spécifique. Un tribunal administratif a annulé cet acte au motif d’une incompatibilité avec le schéma départemental des carrières du département concerné. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si l’évolution de la biodiversité sur le site imposait de nouvelles prescriptions environnementales lors d’une procédure de régularisation. La Cour annule le jugement pour irrégularité procédurale puis statue sur le fond du litige par la voie de l’évocation. Elle enjoint finalement à l’autorité préfectorale d’édicter des mesures complémentaires après la réalisation d’inventaires écologiques actualisés. L’étude de cette décision permet d’aborder la régularisation de l’autorisation environnementale par voie de modification, avant d’analyser l’appréciation dynamique du risque pesant sur les espèces protégées.
**I. La régularisation de l’autorisation environnementale par voie de modification**
**A. La qualification juridique de l’acte de régularisation**
La Cour rappelle que les modifications apportées à une installation classée ne sont pas systématiquement soumises aux formalités de l’autorisation initiale. Selon l’arrêt, « l’arrêté attaqué ne constitue pas une nouvelle autorisation environnementale mais uniquement une décision modificative ». Cette distinction repose sur l’absence de caractère substantiel des changements apportés à l’exploitation par rapport à l’autorisation délivrée en 2015. La juridiction administrative relève que la surface et la durée autorisées sont moindres que celles initialement prévues par l’autorité préfectorale. Dès lors, les critères fixés par le code de l’environnement pour imposer une nouvelle évaluation environnementale ne sont pas juridiquement atteints. Cette approche privilégie la continuité de l’exploitation industrielle sous réserve d’un ajustement proportionné des prescriptions administratives.
**B. L’étendue du contrôle de légalité du juge du plein contentieux**
Le juge administratif exerce un contrôle étendu sur les décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. Il lui appartient d’apprécier la légalité des règles de fond au regard des circonstances de fait en vigueur au jour de sa décision. La Cour écarte les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et des inexactitudes matérielles sans incidence directe sur la légalité de l’acte. Elle précise qu’en cas d’annulation d’une dérogation, le préfet doit rechercher si « l’exploitation peut légalement être poursuivie en imposant à l’exploitant (…) des prescriptions complémentaires ». Cette mission permet de concilier la protection de la nature avec le maintien d’activités économiques déjà substantiellement engagées. Le juge peut ainsi ordonner la régularisation de l’autorisation sans prononcer une annulation totale de l’exploitation.
**II. L’appréciation dynamique du risque pesant sur les espèces protégées**
**A. La caractérisation d’un risque lié à l’évolution écologique du site**
Le droit de l’environnement impose une dérogation spécifique dès lors que le risque pour les espèces protégées est suffisamment établi. La Cour souligne que les mesures d’évitement et de réduction doivent présenter des « garanties d’effectivité » pour écarter la nécessité d’une telle dérogation. Dans cette affaire, des inventaires associatifs récents ont révélé la présence potentielle d’un Grand-duc d’Europe aux abords immédiats du site carrier. Le juge considère que l’absence d’accès au site ne peut être utilement opposée aux requérants pour nier la réalité de ce risque. Les mesures de réduction prévues par l’arrêté de 2022 sont alors jugées insuffisantes face à ces nouvelles découvertes scientifiques. La protection effective des populations animales prime ainsi sur les seules études d’impact initiales produites par le pétitionnaire.
**B. L’imposition de prescriptions complémentaires adaptées au cycle biologique**
L’originalité de la décision réside dans la prise en compte de la recolonisation naturelle du site durant l’arrêt temporaire de l’exploitation. La juridiction administrative constate que la suspension de l’activité a favorisé la venue spontanée de nouvelles espèces rupestres sur le front de taille. Elle estime nécessaire que des « prescriptions complémentaires soient édictées afin d’assurer ou de renforcer le maintien de ces populations ». L’arrêt subordonne la reprise de l’extraction à l’édiction d’un arrêté complémentaire fondé sur l’étude d’un cycle biologique complet de l’avifaune. Cette injonction témoigne d’une volonté de garantir un état de conservation favorable des espèces dans leur aire de répartition naturelle. Le juge du plein contentieux assure ainsi une protection efficace du patrimoine naturel en adaptant les obligations de l’exploitant aux réalités biologiques.