Un agent titulaire d’un établissement hospitalier public a fait l’objet d’accusations pénales graves pour des faits supposés commis dans l’exercice de ses fonctions. L’administration a prononcé sa suspension conservatoire avant de le réintégrer suite au classement sans suite de l’enquête par le procureur de la République. L’intéressé, souffrant de troubles psychologiques, a sollicité l’indemnisation de ses préjudices sur les fondements du risque professionnel et de la rupture d’égalité. Le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à ces demandes par un jugement rendu le 17 juillet 2024, condamnant l’établissement à verser des indemnités. L’établissement hospitalier a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Nantes, contestant le bien-fondé de la responsabilité sans faute ainsi retenue. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de demande préalable d’imputabilité au service fait obstacle à l’engagement de la responsabilité pour risque professionnel. Elle examine également si une mesure de suspension n’ayant entraîné aucune perte de traitement peut caractériser un préjudice anormal et spécial de nature indemnitaire. Par un arrêt rendu le 1er décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes annule le jugement attaqué et rejette les demandes indemnitaires des requérants. L’étude de cette décision permet d’analyser les conditions procédurales de la responsabilité pour risque professionnel et l’appréciation stricte du principe de rupture d’égalité.
**I. Le cadre procédural rigoureux de la responsabilité pour risque professionnel**
La Cour rappelle que l’indemnisation complémentaire des agents publics repose sur des dispositions statutaires précises issues du code des pensions civiles et militaires de retraite.
**A. L’impératif d’une reconnaissance préalable de l’imputabilité au service**
L’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration pour les dommages subis en service est subordonné à une démarche administrative spécifique de la part de l’agent. La juridiction précise que l’action de droit commun est possible « à la condition toutefois que l’accident ou la maladie contractée ait été préalablement reconnue ». Cette reconnaissance doit résulter d’une décision de l’employeur prise à la demande de l’intéressé ou en exécution d’une décision de la juridiction compétente. En l’espèce, l’agent n’avait jamais sollicité cette reconnaissance d’imputabilité malgré les constatations médicales soulignant un lien direct entre sa pathologie et ses fonctions. L’absence de décision administrative sur ce point bloque l’accès au régime indemnitaire complémentaire fondé sur l’obligation de garantie de la collectivité publique.
**B. L’incidence sur le droit à réparation des victimes indirectes**
La solution retenue par les juges d’appel étend logiquement l’absence de responsabilité aux demandes formulées par l’épouse de l’agent hospitalier concerné dans la présente instance. Le tribunal avait initialement accordé une indemnité pour le préjudice moral de la conjointe en sa qualité de victime indirecte des troubles psychologiques de son mari. La Cour censure cette position dès lors que la responsabilité principale de l’établissement ne peut être valablement engagée sur le fondement du risque professionnel invoqué. L’absence de lien juridique établi avec le service au moment de la demande interdit toute condamnation pécuniaire au profit des tiers au lien statutaire. Ce rejet global conduit la juridiction à examiner le second moyen soulevé par les requérants relatif à la rupture d’égalité devant les charges publiques.
**II. Le contrôle restreint de la responsabilité pour rupture d’égalité**
La Cour administrative d’appel de Nantes applique les critères classiques de la responsabilité sans faute du fait des mesures administratives individuelles et légalement prises.
**A. L’exigence de la démonstration d’un préjudice anormal et spécial**
Le principe d’égalité devant les charges publiques impose que la victime justifie d’un dommage grave ne pouvant être regardé comme une charge lui incombant normalement. L’agent invoquait les conséquences de sa suspension conservatoire ordonnée à la suite d’une procédure pénale qui s’est finalement conclue par un classement sans suite. Toutefois, la Cour relève que la mesure a été brève et que l’intéressé a conservé l’intégralité de ses traitements durant cette période de suspension. Le caractère temporaire de la décision et l’absence de perte financière empêchent de qualifier le préjudice de « grave et spécial » au sens de la jurisprudence. La charge subie par l’agent reste dans les limites de ce que chaque citoyen doit supporter en raison du fonctionnement régulier du service public.
**B. La validité maintenue des mesures conservatoires malgré l’issue pénale**
Le classement sans suite de l’enquête pour infraction insuffisamment caractérisée ne confère pas un caractère fautif ou indemnisable à la mesure de suspension initialement décidée. L’administration agit dans l’intérêt du service en éloignant provisoirement un agent mis en cause pour des faits graves, indépendamment de l’issue finale de la procédure. La juridiction d’appel confirme que l’absence de poursuites pénales ne suffit pas à caractériser une rupture d’égalité ouvrant un droit à une réparation automatique. Elle rejette par conséquent l’ensemble des conclusions indemnitaires et ordonne le reversement des sommes indûment perçues par les requérants à l’issue du premier ressort. Cette décision illustre la protection dont bénéficie l’administration lorsqu’elle exerce ses prérogatives sans commettre de faute identifiée au regard des règles du droit.