La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 1er décembre 2025, précise les conditions d’exercice du droit au maintien sur le territoire des demandeurs d’asile. Ce litige interroge l’opposabilité d’une intention de solliciter un réexamen de protection internationale manifestée avant l’édiction d’une mesure d’éloignement.
Un ressortissant étranger, dont la demande d’asile initiale a été rejetée, a contacté un organisme de premier accueil pour solliciter un nouvel examen de sa situation. Malgré plusieurs messages envoyés en mars et avril 2024, aucun rendez-vous en préfecture n’a pu lui être proposé en raison d’un manque de créneaux disponibles. Le préfet a alors prononcé, le 18 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an.
Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation de ces décisions par un jugement du 3 juillet 2024. Le requérant a donc interjeté appel devant la juridiction nantaise en soutenant qu’il bénéficiait d’un droit au maintien en raison de ses démarches antérieures. La question posée aux juges d’appel est de savoir si la simple manifestation de l’intention de demander l’asile suffit à paralyser le pouvoir d’éloignement de l’administration. La Cour administrative d’appel de Nantes annule l’arrêté contesté en jugeant que l’intention clairement manifestée avant la décision préfectorale garantit le bénéfice du droit au maintien.
I. L’affirmation du droit au maintien dès la manifestation de l’intention
A. La reconnaissance de l’intention comme fait générateur du droit
La juridiction fonde son raisonnement sur l’interprétation du droit de l’Union européenne pour déterminer le point de départ de la protection contre l’éloignement. Elle rappelle ainsi qu’ « une demande d’asile doit être considérée comme effectivement introduite dès que l’intention du demandeur d’asile a été confirmée auprès d’une autorité compétente ». Cette approche privilégie la réalité des démarches entreprises par l’étranger sur le formalisme administratif de l’enregistrement de la demande en préfecture.
L’arrêt souligne que l’intéressé avait « clairement manifesté son intention de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile » dès le mois de mars. Cette manifestation de volonté, actée par des échanges avec la structure de premier accueil, déclenche immédiatement les garanties prévues par le code de l’entrée et du séjour. Le juge administratif s’attache ici à protéger la substance du droit d’asile contre une application trop rigide des procédures nationales de dépôt.
B. L’inopposabilité des carences de l’administration au demandeur
Le juge d’appel refuse de faire supporter au demandeur d’asile les conséquences d’un dysfonctionnement ou d’un encombrement des services préfectoraux. La décision relève explicitement que le rendez-vous n’avait pu être accordé en temps utile « faute de créneaux disponibles » malgré la diligence manifeste de l’intéressé. Cette constatation factuelle permet d’écarter toute négligence de la part du requérant qui s’était pourtant conformé aux invitations de l’organisme d’accueil social.
La Cour administrative d’appel considère que cette situation « ne saurait faire obstacle à ce que l’intéressé bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire ». L’absence d’enregistrement formel de la demande à la date de l’arrêté ne peut donc justifier l’édiction d’une mesure d’éloignement. Le raisonnement suivi par la juridiction assure ainsi une protection effective du requérant dès lors que l’impossibilité de formaliser sa demande est imputable à l’administration.
II. La protection effective du demandeur d’asile face à l’éloignement
A. L’illégalité corrélative de l’obligation de quitter le territoire
L’existence d’un droit au maintien rend juridiquement impossible l’adoption d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui a manifesté sa volonté de solliciter l’asile. La Cour en déduit logiquement que « le préfet ne pouvait prendre la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse à la date du 18 avril 2024 ». L’autorité préfectorale se trouvait ainsi en situation de compétence liée face à la protection dont bénéficiait déjà l’intéressé.
L’annulation de la mesure principale entraîne par voie de conséquence celle des décisions accessoires relatives au pays de destination et à l’interdiction de retour. Cette solution garantit la cohérence du contrôle juridictionnel en supprimant tous les effets d’un arrêté pris en méconnaissance du statut de demandeur d’asile. Le juge sanctionne ainsi une erreur de droit commise par l’administration qui a ignoré le droit temporaire au séjour né de l’intention exprimée.
B. La portée d’une solution garantissant l’effet utile du droit d’asile
Cette jurisprudence renforce l’efficacité du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à ce que l’office compétent se prononce sur la demande de réexamen. Elle précise que ce droit perdure « jusqu’à ce que l’OFPRA se prononce sur la première demande de réexamen de sa demande d’asile ». La Cour administrative d’appel de Nantes impose ainsi aux préfectures une vérification scrupuleuse des démarches entamées auprès des structures d’accueil.
L’arrêt constitue une garantie essentielle contre les éloignements précoces qui pourraient survenir durant la période de latence entre le premier contact et l’enregistrement officiel. En enjoignant au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour, le juge assure la pleine efficacité de sa décision d’annulation. Cette solution équilibrée concilie les nécessités du contrôle migratoire avec l’exigence fondamentale de l’accès effectif à la procédure de demande de protection internationale.