Cour d’appel administrative de Nantes, le 1 décembre 2025, n°25NT00861

La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 1er décembre 2025, statue sur la légalité d’une interdiction de retour. Un ressortissant étranger conteste cette mesure prise par l’autorité préfectorale après un séjour irrégulier sur le territoire français depuis l’année 2023. Le tribunal administratif de Rennes avait annulé la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans le 12 mars 2025. L’administration soutient en appel que la mesure est proportionnée eu égard à la faible durée de présence et à l’absence d’attaches. Le juge doit déterminer si le manque d’insertion justifie une telle interdiction malgré l’absence de menace avérée pour l’ordre public. La cour administrative d’appel infirme le jugement de première instance et valide la décision administrative dans l’intérêt de la police des étrangers. L’arrêt examine d’abord la mise en œuvre des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (I). Il consacre ensuite le large pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale dans la fixation de la durée de la mesure (II).

**I. L’application souveraine des critères légaux par l’autorité administrative**

Le juge administratif vérifie si l’administration a correctement appliqué les quatre critères cumulatifs fixés par les dispositions législatives en vigueur pour l’éloignement.

**A. La prépondérance de l’absence d’insertion personnelle et familiale**

L’autorité administrative doit tenir compte de l’ancienneté du séjour et de la nature des liens personnels noués par l’étranger sur le sol français. En l’espèce, le requérant est « entré irrégulièrement en France le 20 avril 2023 » et demeure « célibataire et sans enfant » sans attaches. Cette situation de précarité administrative et sociale constitue le fondement principal de la décision préfectorale validée par les magistrats de la cour administrative. La brièveté du séjour, inférieure à deux ans au moment de l’arrêté, affaiblit considérablement la protection due au titre de la vie privée. Par conséquent, l’absence d’intégration justifie à elle seule la sévérité de la mesure d’éloignement prise par le représentant de l’État.

**B. L’indifférence relative de l’absence de menace à l’ordre public**

La cour souligne que l’absence de menace pour l’ordre public n’interdit pas le prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire. Bien que l’intéressé « n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement », le préfet n’a commis aucune erreur de droit manifeste. Les critères légaux sont pondérés de manière souveraine par l’administration sous le contrôle restreint du juge qui refuse de privilégier la moralité. Cette solution renforce l’idée que l’entrée irrégulière suffit à justifier l’éloignement durable si aucune insertion particulière n’est démontrée par le demandeur. Cette application rigoureuse des critères légaux conduit à s’interroger sur l’étendue réelle du contrôle juridictionnel exercé sur la décision préfectorale.

**II. Le contrôle restreint du juge sur la durée de l’interdiction de retour**

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes réaffirme la validité formelle et substantielle de l’acte administratif face aux moyens de légalité.

**A. La validation de la motivation et de l’examen de la situation individuelle**

La décision contestée doit comporter les motifs de droit et de fait suffisants pour permettre au juge d’exercer son contrôle sur l’acte. Les magistrats considèrent que l’arrêté préfectoral « comporte l’ensemble des motifs de droit et de fait » requis par les textes pour cette mesure. Le grief tiré d’un défaut d’examen approfondi de la situation individuelle est écarté car les circonstances propres au requérant sont mentionnées. Dès lors, l’exigence formelle de motivation constitue une garantie suffisante contre l’arbitraire sans paralyser l’action nécessaire de la police administrative du préfet.

**B. L’inefficience des craintes de persécutions face à l’entrée irrégulière**

Le juge administratif opère un contrôle restreint sur la durée de l’interdiction de retour fixée par le représentant de l’État dans le département. Le requérant invoquait ses craintes de persécutions dans son pays d’origine, mais ses demandes d’asile ont été rejetées par les instances compétentes. La cour juge que l’intéressé « n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation » pour deux ans. Finalement, les risques de retour ne peuvent plus faire obstacle à l’exécution de la mesure lorsque la protection internationale a été refusée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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