Cour d’appel administrative de Nantes, le 1 décembre 2025, n°25NT01620

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans sa décision du premier décembre deux mille vingt-cinq, précise les conditions de remise en cause de l’état civil étranger. Un ressortissant étranger, pris en charge durant sa minorité par l’aide sociale, sollicite un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Le représentant de l’État rejette sa demande en invoquant le caractère frauduleux des documents produits, s’appuyant sur des incohérences et des données biométriques. Le tribunal administratif de Rennes annule cette mesure le quinze mai deux mille vingt-cinq, provoquant l’appel de l’administration devant la juridiction administrative supérieure. L’autorité administrative soutient que le jugement supplétif de naissance est un faux ; le requérant justifie les anomalies par de simples erreurs de rédaction purement formelles. Le litige soulève la question des éléments probants nécessaires pour écarter la foi due aux actes d’état civil étrangers en cas de suspicion de fraude. La juridiction rejette l’appel : les indices réunis ne permettent pas d’établir le caractère mensonger des documents d’identité et de naissance officiels du requérant. La protection de l’authenticité des actes juridictionnels étrangers limite le pouvoir de contrôle de l’administration française sur la réalité de l’état civil.

I. La consécration de la force probante des actes d’état civil étrangers

A. L’application rigoureuse de la présomption d’authenticité législative

L’article 47 du Code civil dispose que « tout acte de l’état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées fait foi ». Cette disposition impose au juge de vérifier si l’administration apporte des éléments extérieurs suffisants pour renverser cette présomption de légalité et de sincérité. La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle qu’il incombe aux autorités françaises de démontrer qu’un acte est irrégulier, falsifié ou contraire à la réalité. Les magistrats d’appel fondent leur conviction sur l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties durant la phase d’instruction du litige.

B. L’interdiction du contrôle au fond des décisions juridictionnelles étrangères

Le juge administratif affirme qu’il « n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ». Ce principe de reconnaissance mutuelle ne fléchit qu’en présence d’une fraude caractérisée, dont la preuve doit être rapportée par le représentant de l’État. La solution souligne la protection dont bénéficient les jugements supplétifs lorsqu’ils servent de base à l’établissement des documents d’identité d’un ressortissant étranger. L’administration ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle du juge étranger sans établir l’existence d’une manœuvre frauduleuse intentionnelle.

II. L’exigence d’une preuve caractérisée de la fraude par l’administration

A. La distinction nécessaire entre erreurs matérielles et falsifications intentionnelles

L’administration invoquait des incohérences chronologiques et des divergences dans l’identité du greffier pour écarter la validité du jugement de naissance produit. La juridiction considère que « ces erreurs de dates doivent être regardées comme des erreurs de rédaction purement formelles » corrigées par les autorités émettrices. La correction de l’acte par le ministère de la justice étranger neutralise les doutes portant sur l’authenticité matérielle du document d’état civil litigieux. Cette approche pragmatique distingue la simple irrégularité administrative de la volonté délibérée de tromper les autorités françaises sur l’identité réelle du requérant.

B. La portée limitée des données biométriques face aux justifications du requérant

Le rapprochement d’empreintes digitales avec une identité différente dans un fichier biométrique ne constitue pas une preuve absolue de fraude à l’état civil. Le juge administratif valide l’explication du requérant qui reconnaît avoir fourni une identité mensongère lors d’un contrôle de police antérieur au litige. L’absence de pièces d’identité contraires produites par l’administration empêche de renverser la conviction du juge quant à la réalité de l’identité alléguée. Le caractère frauduleux du jugement supplétif n’étant pas établi, les actes d’état civil subséquents conservent toute leur force probante devant l’administration.

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Hassan KOHEN
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