Cour d’appel administrative de Nantes, le 1 juillet 2025, n°24NT02175

La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le premier juillet deux mille vingt-cinq, se prononce sur l’issue d’un contentieux fiscal. Le gérant d’une société unipersonnelle contestait des redressements opérés suite à l’exercice d’un droit de communication auprès du procureur de la République. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Rennes le dix-sept avril deux mille vingt-quatre, l’intéressé a interjeté appel. L’administration fiscale a accordé un dégrèvement total des impositions contestées et des pénalités y afférentes avant la clôture de l’instruction en appel. La juridiction doit déterminer si le maintien de la procédure juridictionnelle s’impose malgré la disparition de la dette fiscale initialement mise en recouvrement. Les juges considèrent que les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et prononcent un non-lieu à statuer. Cette décision illustre l’extinction du litige par l’acte administratif de dégrèvement puis traite des conséquences pécuniaires pour le contribuable.

I. La clôture de l’instance par l’extinction de l’objet du litige

A. L’intervention d’un dégrèvement total en cours de procédure

L’administration peut, de sa propre initiative, mettre fin au litige en abandonnant les impositions qu’elle avait précédemment mises à la charge du contribuable. En l’espèce, la directrice du contrôle fiscal a octroyé au requérant « le dégrèvement total des impositions contestées en matière d’impôt sur le revenu ». Cet acte unilatéral retire les effets de la décision de mise en recouvrement qui constituait le grief justifiant l’action devant le juge. L’abandon des pénalités par l’autorité administrative confirme la volonté de rétablir intégralement la situation fiscale du contribuable antérieure au contrôle. La décision souveraine de l’administration fait ainsi disparaître l’acte contesté alors que l’affaire était pendante devant la cour administrative d’appel.

B. La disparition de l’intérêt à agir du contribuable

Le juge administratif ne peut statuer sur des demandes qui ne sont plus susceptibles de procurer un bénéfice effectif au demandeur à l’instance. La cour constate ici que « les conclusions à fin de décharge présentées par la société sont ainsi devenues sans objet ». Le contribuable ayant obtenu satisfaction en dehors du prétoire, la poursuite de l’examen de la régularité de la procédure devient superflue. La disparition de la lésion met fin à l’utilité de la protection juridictionnelle recherchée initialement lors de l’introduction de la requête. Le juge doit donc tirer les conséquences juridiques de cet événement factuel intervenu avant que l’arrêt ne soit rendu sur le fond.

II. Les incidences procédurales et accessoires du non-lieu à statuer

A. L’inutilité d’un jugement sur le fond du droit

Lorsque l’objet de la demande s’éteint, le juge prononce une décision de non-lieu qui clôture définitivement le dossier sans trancher le droit. L’arrêt dispose expressément qu’il « n’y a plus lieu de statuer sur la requête » déposée par le gérant de la société de conseil. Cette formule processuelle évite à la juridiction de se prononcer sur les moyens de légalité interne ou externe soulevés par l’appelant. La cour s’abstient ainsi d’analyser la validité du droit de communication exercé par l’administration auprès du procureur de la République. La procédure prend fin par un constat d’inutilité juridictionnelle, l’intérêt au litige s’étant évaporé par l’effet du dégrèvement grâcieux.

B. La compensation des frais exposés par le requérant

Bien que l’instance n’aboutisse pas à une décharge juridictionnelle, le contribuable conserve le droit d’être remboursé des frais engagés pour sa défense. Les juges décident qu’il « y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement » d’une somme au titre des frais exposés. Le non-lieu à statuer n’empêche pas l’application des dispositions protectrices relatives aux frais de justice non compris dans les dépens. L’administration, par son revirement tardif, est tenue de compenser financièrement la charge que le contribuable a dû supporter pour faire valoir ses droits. La somme allouée sanctionne indirectement le caractère injustifié des impositions initiales dont l’abandon total souligne l’absence de base légale suffisante.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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