Cour d’appel administrative de Nantes, le 10 janvier 2025, n°24NT00482

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 10 janvier 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une décision de transfert vers l’Autriche. Un ressortissant étranger a sollicité l’asile en novembre 2023, mais le préfet a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes en application du règlement européen. Le tribunal administratif de Nantes a initialement rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement rendu le 9 janvier 2024. L’appelant soutient que la procédure est entachée d’irrégularités concernant son information préalable et que les conditions d’accueil en Autriche sont défaillantes. La juridiction doit déterminer si les garanties procédurales ont été respectées et si le transfert méconnaît les exigences de protection contre les traitements inhumains. La Cour rejette la requête en validant la régularité de la procédure administrative (I) et en confirmant l’absence de risques sérieux en Autriche (II).

I. La primauté de l’effectivité des garanties procédurales lors du transfert

Le juge administratif vérifie avec rigueur le respect des droits du demandeur durant la phase de détermination de l’Etat membre responsable du dossier.

A. Le respect du droit à l’information et de l’entretien individuel

L’administration doit remettre au demandeur d’asile les brochures d’information prévues par le règlement européen dès l’enregistrement de sa demande de protection internationale. La Cour administrative d’appel de Nantes relève que l’intéressé a reçu les documents nécessaires en langue ourdou lors de son entretien individuel en préfecture. Bien que l’appelant conteste sa compréhension de cette langue, le juge estime que « ses allégations sont démenties par ces éléments concordants » figurant au dossier. L’entretien a permis de s’assurer que le demandeur comprenait la procédure engagée sans que la confidentialité ou la qualification de l’agent ne soient remises en cause. La garantie d’un examen personnalisé de la situation du ressortissant étranger est ainsi préservée par l’autorité administrative malgré l’identification sommaire de l’enquêteur.

B. L’inopérance des moyens tirés de la protection des données personnelles

Le requérant invoquait également une méconnaissance des règles relatives au fichier Eurodac et à l’information sur le responsable du traitement des données collectées. La Cour administrative d’appel de Nantes écarte ce moyen en distinguant les obligations d’information liées à la procédure d’asile de celles relatives aux données. Le juge précise que « la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions » de refus d’admission au séjour. Cette protection technique des données personnelles ne constitue pas une garantie dont la violation entacherait la légalité de la mesure d’éloignement proprement dite. L’efficacité de la procédure de transfert est ainsi protégée contre des griefs qui ne concernent pas directement le bien-fondé de la détermination de l’Etat responsable.

II. La présomption de sécurité de l’Etat responsable de la demande d’asile

La légalité du transfert repose sur l’absence de défaillances systémiques dans l’Etat membre de destination, lequel est présumé respecter les libertés fondamentales.

A. Le maintien d’une présomption de protection des droits fondamentaux

Les Etats membres de l’Union européenne sont présumés offrir un niveau de protection des droits humains conforme aux exigences de la convention européenne de sauvegarde. La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que les craintes exprimées par le demandeur « doivent en principe être présumées non fondées » sauf preuve contraire probante. L’Autriche est partie aux conventions internationales majeures et dispose d’un système juridique capable de traiter les demandes de protection conformément aux standards européens communs. Le juge souligne qu’une éventuelle mesure d’éloignement prise par l’Etat responsable ne caractérise pas, en elle-même, une méconnaissance de ses obligations de protection. La confiance mutuelle entre les administrations nationales demeure le socle du règlement européen malgré les critiques formulées par l’appelant sur ses conditions de détention.

B. L’appréciation souveraine de l’absence de risques de traitements inhumains

Le demandeur alléguait l’existence de pratiques de refoulement illégales et de conditions d’accueil indignes en Autriche pour s’opposer à son transfert effectif vers ce pays. La Cour administrative d’appel de Nantes considère toutefois que les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque sérieux pour l’intéressé lui-même. Le juge estime qu’aucun élément « ne permet de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque » de traitement dégradant ou inhumain. La situation de vulnérabilité invoquée ne présente pas un caractère exceptionnel suffisant pour imposer à la France l’usage de sa clause discrétionnaire de traitement. Le transfert est donc validé, car l’appelant n’apporte pas la preuve de défaillances systémiques rendant la remise aux autorités autrichiennes manifestement illégale ou dangereuse.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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