L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 10 octobre 2025 précise les conditions d’extinction des créances indemnitaires par le jeu de la prescription quadriennale. Le litige concerne les membres de la famille d’un ancien agent, exposé aux rayonnements ionisants lors d’essais nucléaires français menés dans le Pacifique. Suite au décès de leur parent en 1974, les ayants droit ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices propres seulement au mois de mars 2022. Le tribunal administratif de Rennes avait précédemment rejeté leur demande par un jugement du 7 novembre 2024 en raison de la tardivité de la requête. La juridiction d’appel devait donc déterminer si les démarches effectuées au titre d’un régime spécial d’indemnisation interrompaient la prescription de l’action en responsabilité. Les magistrats confirment l’acquisition de la prescription, soulignant l’indépendance des créances nées de l’action successorale et de celles issues des préjudices propres des proches. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la fixation du point de départ du délai avant d’étudier l’autonomie stricte des fondements juridiques de l’indemnisation.
I. La détermination du point de départ de la prescription quadriennale
La mise en œuvre de la loi du 31 décembre 1968 repose sur la connaissance par le créancier de la réalité de sa créance. Le juge administratif s’attache ici à vérifier le moment précis où les requérants disposaient des informations nécessaires pour agir contre la puissance publique.
A. La connaissance effective du lien de causalité par les créanciers
Le délai de prescription commence à courir lorsque le créancier peut « connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes » de l’imputabilité. La cour administrative d’appel de Nantes considère que la saisine d’un comité d’indemnisation en 2010 démontre la connaissance des faits par la famille. Cette démarche administrative initiale prouve que les requérants associaient déjà le décès de leur parent aux conséquences des expérimentations nucléaires réalisées par l’État. Dès lors, les juges estiment que les victimes indirectes possédaient les éléments nécessaires pour engager une action en responsabilité dès cette période.
B. L’expiration du délai de droit commun au regard de la date des faits
Le point de départ de la prescription quadriennale est fixé au premier jour de l’année suivant celle de la connaissance des éléments du dommage. Pour les membres de cette famille, le délai a donc commencé à courir le 1er janvier 2011 suite à la première demande d’indemnisation. En application de la règle de la prescription, la possibilité de solliciter la réparation des préjudices personnels s’éteignait normalement le 31 décembre 2014. La cour refuse d’accorder un nouveau délai lié à la minorité passée des enfants, dès lors que ceux-ci étaient majeurs lors de ces premières démarches. L’absence d’action contentieuse spécifique pour les préjudices propres durant cette période de quatre ans entraîne irrémédiablement la déchéance des droits des demandeurs.
II. L’autonomie des recours liés à la responsabilité administrative
La solution retenue par la cour administrative d’appel consacre une séparation étanche entre les différentes actions indemnitaires ouvertes aux proches d’une victime. Cette distinction fondamentale interdit de reporter les effets interruptifs d’une procédure sur une autre créance juridiquement distincte.
A. L’absence d’effet interruptif des procédures relatives à l’action successorale
Les requérants soutenaient qu’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 mars 2017 avait valablement interrompu le cours de la prescription. Le juge écarte cet argument en relevant que cette décision de justice concernait uniquement les préjudices subis par le défunt lui-même avant son décès. Cette créance, transmise aux héritiers par l’action successorale, ne se confond pas avec les dommages personnels subis par la veuve et les enfants. Selon les termes de l’arrêt, l’acte interruptif doit se rapporter au « fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance » litigieuse. Une procédure portant sur les droits d’un tiers ne saurait donc préserver les droits propres des ayants droit agissant pour leur compte.
B. La distinction entre le régime de solidarité nationale et la faute de l’État
La décision souligne que la loi du 5 janvier 2010 institue un mécanisme de réparation fondé sur la solidarité et non sur la responsabilité. L’action engagée devant le comité d’indemnisation « procède ainsi d’une cause juridique différente » de l’action en responsabilité pour faute dirigée contre le ministère. Cette divergence de nature juridique empêche que les actes accomplis dans le cadre du régime spécial profitent à la demande fondée sur le droit commun. La cour protège ainsi la sécurité juridique en évitant la prolongation indéfinie des délais de recours par la multiplication des fondements indemnitaires. Le rejet de la requête confirme l’obligation pour les administrés de formuler l’ensemble de leurs prétentions dans les délais rigoureux imposés par la loi.