La cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 10 octobre 2025, statue sur la prescription des créances liées aux expérimentations nucléaires. Un agent civil, exposé aux rayonnements ionisants entre 1964 et 1966, est décédé en 1990 des suites d’une tumeur cérébrale spécifique. Sa veuve a saisi l’administration en 2013 pour obtenir réparation des préjudices subis par son défunt époux avant son décès. Après l’indemnisation de cette créance successorale en 2018, les enfants et petits-enfants ont demandé la réparation de leurs préjudices moraux personnels. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête le 7 novembre 2024 en raison de la prescription de leur action indemnitaire. Les appelants soutiennent pourtant que le délai quadriennal n’a pu courir qu’à compter de la reconnaissance judiciaire du lien de causalité. Le juge doit déterminer si les démarches de la veuve ont interrompu le délai pour l’ensemble des victimes indirectes de l’agent. La cour rejette l’appel en considérant que les requérants disposaient d’informations suffisantes dès 2013 pour agir en leur nom propre.
I. L’appréciation souveraine du point de départ de la prescription quadriennale
Le juge administratif rappelle les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur les collectivités publiques. Le point de départ du délai est fixé au premier jour de l’année suivant celle de l’acquisition des droits par le créancier.
A. La connaissance effective du dommage et de son imputabilité
La jurisprudence administrative précise que la prescription ne court que si la victime connaît la réalité de son dommage et son origine possible. La cour énonce que le créancier doit « disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration ». En l’espèce, le décès de l’agent en 1990 marquait le caractère définitif des préjudices subis par ses proches à cette date précise. Cependant, le délai n’a commencé à courir qu’au moment où l’imputabilité aux essais nucléaires est devenue une hypothèse sérieuse et étayée juridiquement. La demande d’indemnisation formulée par la veuve en mars 2013 constitue l’élément déclencheur révélant cette connaissance de l’origine du dommage. Par conséquent, l’administration est fondée à soutenir que les droits étaient acquis et connus dès cette démarche officielle auprès du comité compétent.
B. La présomption de connaissance partagée au sein du cercle familial
Le juge d’appel étend cette connaissance de l’origine du dommage à l’ensemble des descendants majeurs de la victime au moment des faits. Il relève que les enfants et petits-enfants « doivent également être regardés comme ayant eu connaissance au plus tard le 7 mars 2013 » de l’imputabilité. Cette position s’appuie sur la production d’attestations sur l’honneur et sur l’intensité des liens familiaux unissant les différents requérants au défunt. Le juge refuse ainsi de distinguer les membres de la famille selon leur implication directe dans la première procédure indemnitaire engagée par la veuve. Le point de départ de la prescription est donc fixé de manière uniforme au 1er janvier 2014 pour l’ensemble des victimes par ricochet. Cette approche impose une vigilance accrue aux proches d’une victime dès lors qu’une procédure est initiée par l’un d’entre eux.
II. L’inefficacité des interruptions de prescription entre créances de natures distinctes
La solution de la cour repose sur une distinction fondamentale entre les différentes créances nées d’un même fait générateur au sein d’une succession. Cette segmentation juridique empêche la propagation de l’effet interruptif des recours entre les co-héritiers pour leurs préjudices personnels.
A. La dualité irréductible entre action successorale et action personnelle
Les requérants invoquaient l’effet interruptif d’une décision de justice rendue en 2018 concernant la réparation intégrale des préjudices subis par l’agent défunt. Le juge écarte cet argument en soulignant que cette procédure se rapportait exclusivement à « la seule créance née de l’action successorale suivant le décès ». Cette créance est jugée juridiquement distincte de celle tendant à la réparation des préjudices propres des membres de la famille agissant comme victimes indirectes. L’arrêt précise que les demandes « procèdent ainsi d’une cause juridique différente » et ne peuvent bénéficier des actes interruptifs de l’autre action. La saisine de la cour d’appel par la veuve en 2017 n’a donc pas suspendu le délai de prescription pour les descendants. Cette autonomie des créances oblige chaque victime à accomplir ses propres actes conservatoires avant l’expiration du délai légal de quatre ans.
B. Une protection rigoureuse des deniers publics au détriment de l’équité
L’application stricte de la prescription quadriennale aboutit ici au rejet d’une demande d’indemnisation malgré la reconnaissance préalable d’une faute de la puissance publique. La cour constate qu’aucun acte interruptif n’a été accompli par les appelants entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017. La demande préalable formée seulement en mai 2022 est jugée tardive, rendant la créance définitivement prescrite au profit de l’administration et des deniers publics. Le juge administratif confirme ainsi une interprétation restrictive de la loi de 1968, privilégiant la sécurité juridique et la stabilité des comptes publics. Cette décision souligne la difficulté pour les victimes indirectes de naviguer entre les régimes spéciaux d’indemnisation et le droit commun de la responsabilité. La portée de cet arrêt réside dans l’exigence d’une action diligente et individuelle de chaque membre de la famille dès la connaissance du dommage.