La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 10 octobre 2025, une décision précisant les conditions d’application de la prescription quadriennale aux victimes indirectes. Ce litige interroge la possibilité pour les ayants droit d’obtenir réparation de leurs préjudices propres après le décès d’un proche exposé aux essais nucléaires.
Un agent a servi au centre d’expérimentations nucléaires du Pacifique entre 1966 et 1970 avant de succomber à un cancer radio-induit en juin 2012. Ses enfants et petits-enfants ont sollicité, en novembre 2022, l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant de cette disparition prématurée auprès de l’administration concernée.
Le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande par un jugement du 7 novembre 2024, au motif que leur créance indemnitaire était éteinte. Les requérants ont alors saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et la condamnation de l’État au versement d’indemnités.
La juridiction administrative devait déterminer si les démarches entreprises au titre de l’action successorale interrompent le délai de prescription applicable aux préjudices personnels des héritiers. Elle a considéré que ces créances sont distinctes et que la connaissance de l’origine du dommage par les représentants légaux fait courir le délai.
I. L’identification rigoureuse du point de départ du délai de prescription
A. La connaissance effective du dommage et de son origine imputable
La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que la prescription court dès que le créancier connaît la réalité du dommage et son origine administrative. Cette règle issue de la loi du 31 décembre 1968 impose une diligence particulière aux victimes souhaitant engager la responsabilité pour faute de l’État.
Les juges considèrent que les membres de la famille disposaient d’« indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis […] pouvaient être imputables au fait de l’État ». Cette connaissance est fixée à la date du décès de la victime directe, survenu le 13 juin 2012.
Le délai quadriennal a donc commencé à courir le 1er janvier 2013, date à laquelle l’étendue des conséquences dommageables était parfaitement établie pour les proches. La solution retenue confirme la volonté des juridictions administratives de stabiliser les situations juridiques en fixant des points de départ clairs et prévisibles.
B. L’opposabilité de la prescription aux héritiers mineurs
La décision précise que le délai de prescription est opposable aux créanciers mineurs dès lors qu’ils disposent d’un représentant légal capable d’agir. Cette interprétation de l’article 3 de la loi de 1968 limite les exceptions liées à l’incapacité juridique des jeunes victimes par ricochet.
Les magistrats soulignent que les parents des petits-enfants n’ont pas été empêchés d’agir dans l’intérêt de leurs enfants alors mineurs durant la période légale. La prescription quadriennale s’applique donc uniformément à l’ensemble des descendants, indépendamment de leur âge au moment des faits générateurs du dommage.
L’administration peut ainsi opposer valablement l’extinction de la créance à des requérants qui n’ont pas manifesté leur intention de réclamer une indemnité durant dix ans. La protection des intérêts financiers publics prime ici sur la situation personnelle des héritiers dont les droits n’ont pas été exercés en temps utile.
II. L’absence d’effet interruptif des actions relatives à la succession
A. L’autonomie juridique des créances des victimes indirectes
Le juge administratif distingue nettement l’action successorale, visant à réparer les préjudices du défunt, de l’action personnelle exercée par les victimes par ricochet. Cette séparation repose sur l’existence de causes juridiques différentes malgré une origine factuelle commune liée aux expérimentations atomiques.
La Cour administrative d’appel de Nantes juge que le recours juridictionnel précédent et la proposition d’indemnisation du comité spécialisé ne concernaient que la créance transmise. Ces actes « se rapportent à la seule créance née de l’action successorale », laquelle est juridiquement indépendante des demandes indemnitaires propres des descendants.
L’interruption de la prescription au profit d’une créance ne saurait s’étendre à une autre, même si elles découlent toutes deux de la même pathologie. Cette rigueur procédurale oblige chaque victime à accomplir ses propres actes interruptifs pour préserver son droit à réparation intégrale contre la puissance publique.
B. La sanction de l’inaction prolongée des titulaires du droit à réparation
Les requérants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels qu’en novembre 2022, soit bien après l’expiration du délai légal fixé au 31 décembre 2016. L’absence d’acte interruptif durant cette période charnière entraîne mécaniquement la déchéance de leurs droits à l’encontre du budget de l’État.
La Cour rejette l’argumentation fondée sur une prétendue méconnaissance de la créance, estimant que la procédure successorale aurait dû alerter les proches sur leurs droits. Le refus de reconnaître un effet interruptif global aux décisions de justice antérieures confirme le caractère strictement personnel des délais de prescription.
La confirmation du jugement de première instance valide l’exception de prescription soulevée par l’administration pour rejeter des prétentions tardives estimées à deux cent vingt mille euros. La sécurité juridique des comptes publics se trouve ainsi préservée face à des réclamations formulées tardivement par les victimes indirectes.