Cour d’appel administrative de Nantes, le 10 octobre 2025, n°25NT00416

Un ressortissant étranger est entré sur le territoire national en deux mille vingt-trois, accompagné de son épouse et de ses trois enfants mineurs. Il a sollicité l’asile deux ans plus tard, entraînant une évaluation de sa situation par l’administration compétente en matière d’immigration. Par une décision du deux janvier deux mille vingt-cinq, l’autorité administrative a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le vingt-et-un janvier deux mille vingt-cinq. Le requérant a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes par une requête enregistrée le dix février deux mille vingt-cinq. Il soutient que l’entretien de vulnérabilité a été réalisé par un agent non habilité et dénonce une absence d’examen réel de sa situation familiale. La juridiction doit déterminer si la procédure d’évaluation de la vulnérabilité et l’examen de la situation du demandeur répondent aux exigences de la légalité. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du dix octobre deux mille vingt-cinq, rejette la requête en validant la procédure employée. Elle considère que l’identification de l’agent par ses seules initiales suffit et que l’omission d’un fait nouveau incombe au demandeur silencieux.

I. La régularité formelle de l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile

A. La présomption de compétence de l’agent évaluateur

L’article L. cinq cent vingt-deux-deux du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose une formation spécifique pour les agents. La Cour précise que l’identification de l’auditeur par ses seules initiales sur la capture d’écran du dispositif national d’accueil est juridiquement suffisante. « Le vice de procédure invoqué et tenant à ce que l’entretien aurait été conduit par un agent n’ayant pas reçu une formation spécifique doit être écarté ». Le juge administratif refuse ainsi d’exiger une preuve formelle de la formation de l’agent en l’absence d’éléments sérieux de contestation. Cette solution renforce la présomption de régularité des actes administratifs accomplis par les agents des services de l’immigration et de l’intégration.

B. L’opposabilité de la fiche d’évaluation signée par le demandeur

L’évaluation repose sur un questionnaire réglementaire visant à identifier les besoins particuliers en matière d’accueil conformément aux dispositions législatives en vigueur. Le requérant a certifié sur l’honneur l’exactitude des informations fournies lors d’un entretien mené avec l’assistance d’un interprète professionnel. La signature apposée sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité lie le demandeur d’asile quant au contenu des déclarations enregistrées par l’administration. La juridiction d’appel souligne que l’intéressé a pu spontanément faire état de ses problèmes de santé sans mentionner toutefois d’autres circonstances personnelles. La validité formelle de cette procédure permet alors au juge d’analyser le bien-fondé de l’appréciation portée sur la situation du requérant.

II. Le contrôle de l’appréciation de la situation particulière du demandeur

A. L’absence de manquement à l’obligation d’examen complet

L’administration doit apprécier la situation particulière du demandeur au regard de sa vulnérabilité avant de refuser les conditions matérielles d’accueil. Le requérant reprochait à l’administration de ne pas avoir tenu compte de la naissance récente d’un quatrième enfant sur le sol français. Toutefois, « il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été portée à la connaissance de l’agent d’asile ». Le juge considère que l’administration ne peut se voir reprocher un défaut d’examen pour un fait qu’elle ne pouvait pas légalement connaître. Le demandeur d’asile porte ainsi la responsabilité de l’exhaustivité des informations transmises lors de son entretien personnel obligatoire avec l’office.

B. La confirmation des conditions de refus du bénéfice des aides matérielles

Le refus des conditions matérielles d’accueil est possible lorsque la demande est présentée sans motif légitime après l’expiration du délai légal requis. La Cour confirme l’application des dispositions de l’article L. cinq cent cinquante-et-un-quinze du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Elle adopte les motifs des premiers juges pour écarter l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation invoquées par le requérant étranger. L’arrêt souligne la rigueur des conditions d’octroi des aides matérielles pour les demandeurs ayant tardé à régulariser leur situation administrative. Cette décision illustre la volonté de la juridiction administrative de maintenir un contrôle strict sur les obligations déclaratives incombant aux administrés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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