Par un arrêt rendu le 11 février 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de placement en congé de longue maladie. Une agente technique qualifiée a subi plusieurs placements en congé de maladie ordinaire avant d’être maintenue en position de disponibilité d’office. L’administration a refusé sa demande de congé de longue maladie malgré la production de plusieurs certificats médicaux attestant de son inaptitude aux fonctions. Le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation de ces actes administratifs par un jugement rendu le 5 décembre 2023. L’appelante soutient qu’elle remplit les conditions légales car son état de santé est incompatible avec l’exercice normal de ses missions de service. La juridiction d’appel doit déterminer si une accumulation de pathologies peut constituer une gravité confirmée justifiant légalement l’octroi d’un tel congé. L’étude de la caractérisation d’une pathologie ouvrant droit au congé précèdera l’analyse de la primauté de la réalité médicale sur les avis administratifs.
I. La caractérisation par le juge administratif d’une pathologie ouvrant droit au bénéfice légal d’un congé de longue maladie
A. L’application rigoureuse par le juge des critères légaux d’impossibilité d’exercer les fonctions au sein du service public
Le droit au congé de longue maladie est régi par l’article L.822-6 du code général de la fonction publique imposant des conditions strictes. L’autorité administrative doit vérifier si la maladie met l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et présente un caractère invalidant de gravité confirmée. Le juge rappelle que le bénéfice de ce droit est acquis dès lors que des soins prolongés deviennent médicalement nécessaires pour l’agent public. La liste des affections fixée par l’arrêté du 14 mars 1986 n’est qu’indicative et n’interdit nullement l’examen de pathologies non explicitement énumérées. L’arrêt souligne que la pathologie doit être regardée comme ayant « placé l’intéressée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions » au moment de la décision.
B. La reconnaissance d’une polypathologie complexe justifiant l’octroi d’une protection sociale adaptée à l’état de santé de l’agent
La requérante souffrait d’un état dépressif sévère associé à des pathologies lombaires chroniques particulièrement invalidantes selon les rapports des divers experts médicaux consultés. Plusieurs certificats de médecins spécialistes attestaient de la réalité des lombo-radiculalgies chroniques résistantes aux traitements classiques et aux thérapies médicales souvent proposées. L’arrêt précise que « l’état de santé relève d’une polypathologie complexe associant un syndrome dépressif sévère avec des lombo-radiculalgies chroniques sur des discopathies ». Cette approche globale permet au juge de constater une situation clinique dont la gravité dépasse l’analyse individuelle de chaque affection prise isolément. La reconnaissance de cette polypathologie complexe conduit nécessairement à interroger l’autorité des avis rendus par les instances médicales consultées par l’administration.
II. La primauté de la réalité médicale constatée par les experts sur les avis consultatifs rendus par l’administration
A. Le contrôle restreint par le juge de la force probante des avis émis par les instances médicales administratives
La Cour administrative d’appel de Nantes écarte l’avis du conseil médical supérieur qui estimait l’insuffisance des critères de gravité pour ce dossier particulier. Bien que l’instance médicale ait rendu un avis défavorable, le juge préfère s’appuyer sur les rapports circonstanciés des médecins experts et du psychiatre. Les magistrats effectuent une pesée des éléments de preuve en privilégiant les constatations cliniques documentées par rapport aux simples avis administratifs souvent peu motivés. Le juge affirme son indépendance vis-à-vis des conclusions des comités médicaux en procédant à sa propre qualification juridique des faits médicaux dûment produits. Cette position renforce la garantie des fonctionnaires contre des décisions administratives fondées sur des évaluations médicales internes parfois trop restrictives ou sommaires.
B. L’étendue de l’office du juge dans la garantie de la protection sociale effective des agents de la fonction publique
L’annulation des arrêtés de disponibilité d’office entraîne l’obligation pour l’administration de régulariser la situation administrative de l’agente avec un plein effet rétroactif. Le juge administratif enjoint expressément au ministre compétent de placer l’intéressée en position de congé de longue maladie à compter de l’année 2021. Cette décision illustre la volonté de la jurisprudence d’assurer une protection effective de la santé des travailleurs au sein des divers services publics. L’arrêt marque la prépondérance du droit à la protection sociale dès lors que l’invalidité est démontrée par des pièces médicales concordantes et sérieuses. La portée de cette solution réside dans l’obligation pour l’État de prendre en compte la réalité pathologique vécue au-delà des seuls formalismes administratifs.