Par un arrêt rendu le 11 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de régularisation d’une autorisation environnementale relative à un parc éolien. Le litige opposait des requérants individuels à un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison. Une précédente décision avant dire droit avait sursis à statuer pour permettre la rectification de lacunes identifiées dans l’étude d’impact initiale. Les insuffisances concernaient principalement l’évaluation des nuisances sonores nocturnes et les risques de collision pour les chiroptères. L’administration a produit un acte modificatif fondé sur des expertises complémentaires afin de purger ces vices de procédure. La juridiction devait déterminer si ces éléments nouveaux assuraient une information complète du public et rendaient superflue une dérogation spécifique. Elle rejette finalement la requête en considérant que la régularisation est effective et que le risque environnemental demeure résiduel. L’analyse portera d’abord sur la validation de la procédure de régularisation avant d’examiner l’appréciation souveraine de la protection des espèces.
I. La validation de la procédure de régularisation de l’autorisation
A. La complétude retrouvée de l’étude d’impact environnemental
La cour administrative d’appel de Nantes vérifie si les compléments apportés permettent d’éclairer suffisamment l’autorité administrative et le public. Concernant le volet acoustique, la société pétitionnaire a produit un rapport actualisé présentant les « émergences sonores attendues en régime normal ». Cette précision permet de quantifier les dépassements avant l’application des mesures de bridage indispensables durant la période nocturne. Pour le volet chiroptérologique, des « écoutes en altitude » ont été réalisées sur un mât de mesure durant plus de deux cents nuits. Ces données scientifiques couvrent les phases clefs du cycle biologique des espèces fréquentant le site d’implantation du projet. Le juge estime que ces études suffisent désormais à caractériser la réalité et l’intensité des risques de collision identifiés. L’insuffisance initiale de l’étude d’impact est ainsi regardée comme valablement régularisée par l’arrêté modificatif versé au dossier de l’instance.
B. L’encadrement strict du débat contentieux après sursis à statuer
Le cadre juridique défini par l’article L. 181-18 du code de l’environnement limite les facultés de contestation des parties durant cette phase. Seuls les moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée au juge peuvent être utilement invoqués par les requérants. Ces derniers sont recevables à soutenir que l’acte modificatif ne corrige pas les vices constatés par la décision avant dire droit. Ils peuvent également soulever des moyens nouveaux à condition que ceux-ci reposent sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En l’espèce, les critiques portant sur la fonctionnalité des haies ou la durée des écoutes n’ont pas été jugées fondées. Cette restriction procédurale vise à assurer la sécurité juridique des projets tout en garantissant un contrôle effectif des mesures compensatoires. La régularisation validée sur la forme permet alors au juge d’apprécier la compatibilité du projet avec la préservation de la biodiversité.
II. La conciliation entre exploitation industrielle et protection des espèces
A. Le caractère non obligatoire de la dérogation espèces protégées
La question centrale portait sur la nécessité d’obtenir une dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées prévue par le code de l’environnement. Le pétitionnaire doit solliciter cette autorisation spéciale uniquement si le risque pour les spécimens est « suffisamment caractérisé » malgré les mesures d’évitement. La cour souligne que l’applicabilité de ce régime ne dépend pas du nombre de spécimens présents ou de leur état de conservation. Elle constate que le plan de bridage renforcé couvrira plus de 90 % de l’activité des chauves-souris enregistrée lors des mesures. Dans ces conditions, le risque de destruction accidentelle apparaît comme n’étant pas significatif au regard des données scientifiques produites. Le préfet pouvait donc légalement estimer qu’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 n’était pas impérative pour ce projet.
B. La pertinence technique des mesures de réduction de l’impact
L’arrêt confirme que les mesures de réduction présentent des garanties d’effectivité suffisantes pour prévenir des inconvénients excessifs pour la nature. Les impacts résiduels sur les populations de chiroptères sont qualifiés par la juridiction de « négligeables et non significatifs » en phase d’exploitation. Elle écarte les recommandations internationales invoquées par les requérants car elles sont dépourvues de valeur réglementaire contraignante en droit interne. Le juge administratif privilégie une approche concrète fondée sur le suivi post-implantation renforcé prescrit pour une durée de trois années consécutives. L’équilibre entre les impératifs de la transition énergétique et la sauvegarde de la faune sauvage semble ainsi préservé par l’administration. La décision finale valide l’exploitation du parc éolien en soulignant la conformité de l’autorisation aux intérêts protégés par le code de l’environnement.