Cour d’appel administrative de Nantes, le 11 mars 2025, n°24NT02253

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 11 mars 2025, une décision relative à l’obligation de consulter la commission du titre de séjour. Une ressortissante étrangère sollicitait la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant d’une présence habituelle en France depuis l’année 2007. L’autorité administrative a rejeté cette demande le 12 mai 2023, estimant que la continuité du séjour n’était pas établie pour deux années civiles. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête en annulation le 20 juin 2024, confirmant ainsi l’analyse initiale des services préfectoraux. L’intéressée a interjeté appel en produisant de nouveaux éléments matériels destinés à prouver sa résidence ininterrompue durant les périodes contestées par l’administration. La requérante soutient que la décision de refus est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Le litige soulève la question de l’incidence d’une présence décennale sur les garanties procédurales entourant l’examen d’une demande d’admission au séjour. La juridiction d’appel devait déterminer si les preuves apportées imposaient la consultation préalable de l’organisme consultatif départemental avant toute décision de refus. La cour administrative d’appel de Nantes juge que les justificatifs versés au dossier caractérisent une présence continue et annule l’arrêté préfectoral attaqué. Le commentaire portera d’abord sur la reconnaissance de la résidence décennale avant d’analyser la sanction de l’irrégularité procédurale commise par le préfet.

I. La reconnaissance juridictionnelle d’une résidence habituelle décennale

La cour fonde son analyse sur un faisceau d’indices matériels avant de conclure à la continuité effective du séjour de la requérante.

A. Une appréciation libérale du faisceau d’indices probants

L’examen de la légalité de l’acte suppose de vérifier si la requérante justifiait d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Elle a versé au dossier des relevés de co-voiturage ainsi que des billets de train et de bus pour l’ensemble de l’année 2018. Ces pièces sont complétées par des relevés de comptes bancaires montrant des retraits réguliers et des attestations relatives à une activité de garde d’enfant. La cour relève également la production de photographies horodatées qui viennent confirmer la présence matérielle de l’intéressée sur le sol français. Cette accumulation de preuves documentaires permet de pallier l’absence de titres de séjour ou de documents administratifs officiels pour la période litigieuse.

B. L’établissement de la continuité du séjour sur le territoire national

La juridiction considère que la requérante « démontre sa présence habituelle et continue sur le territoire français pour les années 2017 et 2018 ». Le seuil des dix années de résidence se trouve ainsi atteint au moment où l’autorité préfectorale a statué sur la demande de titre. La continuité du séjour constitue une condition déterminante pour l’application des garanties procédurales prévues par le code de l’entrée et du séjour. L’administration ne saurait écarter ces éléments de preuve sans entacher son analyse d’une erreur d’appréciation quant à la situation réelle de l’intéressée.

La reconnaissance de cette résidence décennale impose le respect d’une procédure protectrice dont l’omission entache la légalité de la décision finale.

II. La sanction du défaut de consultation de la commission du titre de séjour

Le manquement à l’obligation de saisine de la commission entraîne l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement associée.

A. Le caractère impératif de la garantie procédurale prévue par le code

L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une formalité consultative impérative pour le préfet. L’administration est tenue de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour lorsqu’elle envisage de refuser une admission exceptionnelle au séjour. Cette obligation s’impose dès lors que l’étranger « justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ». Le défaut de saisine de cet organisme constitue un vice de procédure qui prive le ressortissant étranger d’une garantie fondamentale.

B. L’annulation par voie de conséquence de la mesure d’éloignement

L’annulation de la décision de refus de séjour entraîne mécaniquement celle de l’obligation de quitter le territoire français prise dans le même arrêté. Le juge administratif applique ici la règle de l’annulation par voie de conséquence pour les décisions consécutives n’ayant plus de base légale. L’arrêt précise que cette mesure d’éloignement est annulée d’office sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante. L’administration doit désormais procéder à un réexamen complet de la situation de l’intéressée dans le respect des règles de procédure applicables.

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Hassan KOHEN
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