Cour d’appel administrative de Nantes, le 11 mars 2025, n°24NT02508

Par un arrêt rendu le 11 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions d’application de l’accord franco-algérien relatif au séjour des nationaux. L’affaire concerne un ressortissant algérien entré régulièrement sur le territoire national, lequel disposait initialement d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. Après la rupture de la vie commune, l’intéressé a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ».

L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions en juillet 2024, estimant que l’administré justifiait d’une autorisation de travail suffisante. Le représentant de l’État a alors interjeté appel devant la juridiction de second degré pour obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande initiale.

Le problème de droit porte sur la question de savoir si la possession de récépissés de demande de titre de séjour autorisant provisoirement à travailler permet de satisfaire aux exigences de l’accord franco-algérien. La juridiction d’appel devait déterminer si ces documents provisoires équivalaient au contrat de travail visé par les services compétents, condition sine qua non pour la délivrance du certificat de résidence. La Cour administrative d’appel de Nantes infirme la position des premiers juges et valide la décision de refus opposée par l’administration.

I. La subordination du droit au séjour à une autorisation de travail pérenne

A. La portée contraignante de l’article 7 de l’accord franco-algérien

L’accord bilatéral du 27 décembre 1968 définit de manière exhaustive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent exercer une activité professionnelle salariée en France. Selon les stipulations du b) de l’article 7, ces derniers reçoivent un certificat de résidence « sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi ». Cette exigence textuelle constitue le fondement exclusif de la régularité du séjour pour les travailleurs, ne laissant aucune place à une interprétation souple de la preuve.

La juridiction administrative rappelle que « cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française » conformément aux dispositions spécifiques applicables à cette catégorie d’étrangers. Le visa de l’autorité administrative sur le contrat de travail atteste de la conformité de l’emploi aux priorités du marché du travail national. En l’absence d’un tel document, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant.

B. L’inopérance des titres de séjour provisoires pour le changement de statut

Le bénéfice antérieur d’un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale n’emporte pas de droit acquis à l’exercice d’une activité salariée pérenne. La Cour administrative d’appel souligne que l’autorisation de travail dont disposait le requérant « n’était plus valable au-delà de la durée de validité de ce titre de séjour ». La fin de la vie commune avec le conjoint français entraîne l’extinction automatique des droits rattachés au précédent statut, rendant nécessaire une nouvelle demande.

L’utilisation de récépissés autorisant provisoirement à travailler ne saurait pallier l’absence de contrat visé pour l’obtention d’un titre définitif en qualité de salarié étranger. Ces documents avaient « seulement vocation à régir l’instruction de sa demande » et ne pouvaient valoir autorisation de travail au sens des dispositions de l’article L. 5221-2. La Cour juge que « c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté » en se fondant sur une autorisation de travail provisoire.

II. La confirmation de la légalité de l’obligation de quitter le territoire

A. Une ingérence proportionnée dans la vie privée et familiale

Le refus de séjour doit être examiné au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressé résidait en France depuis seulement deux ans à la date de l’arrêté contesté, ce qui constitue une durée relativement brève pour établir des liens stables. La rupture du lien matrimonial prive le requérant de son principal point d’ancrage familial sur le territoire français, rendant sa situation personnelle plus précaire.

La Cour administrative d’appel relève que l’administré ne justifie pas d’attaches d’une ancienneté ou d’une intensité particulières justifiant une protection contre une mesure d’éloignement. Elle précise que la décision « n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts » poursuivis. La poursuite d’une activité salariée temporaire ne suffit pas à caractériser une insertion sociale telle qu’elle ferait obstacle au pouvoir de police de l’administration.

B. La validité formelle et matérielle des décisions accessoires

L’obligation de quitter le territoire français est jugée légale dès lors que le refus de titre de séjour ne peut être utilement contesté par le requérant. La juridiction écarte le moyen tiré de l’incompétence du signataire, relevant l’existence d’une délégation régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture concernée. Elle estime également que la motivation des actes administratifs est suffisante car elle comporte l’énoncé clair des considérations de droit et de fait nécessaires.

Le droit à un procès équitable invoqué par le requérant ne saurait prospérer en l’absence de preuves tangibles concernant une procédure pénale en cours. La Cour note qu’aucune pièce ne permet de tenir pour établi qu’une instruction pénale était diligentée à la date de la décision contestée par l’intéressé. L’annulation du jugement de première instance rétablit ainsi l’arrêté préfectoral dans toutes ses dispositions, confirmant la possibilité d’une reconduite d’office vers le pays d’origine.

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Hassan KOHEN
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