Cour d’appel administrative de Nantes, le 12 décembre 2025, n°24NT01156

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 12 décembre 2025 une décision portant sur la responsabilité de l’Etat en raison de nuisances sonores militaires. Un dresseur animalier installé à Guidel sollicitait la réparation de préjudices matériels et moraux résultant d’exercices pratiqués par les fusiliers marins à proximité de son exploitation. L’intéressé soutenait que ces manœuvres, survenues au cours de l’année 2016, auraient provoqué des réactions graves chez ses animaux ainsi qu’une dégradation de son propre état de santé.

Le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande indemnitaire par un jugement rendu le 8 février 2024 en raison d’une absence de lien de causalité. Le requérant a donc interjeté appel devant la juridiction nantaise afin d’obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 338 128,18 euros. Il invoquait à cette fin les régimes de responsabilité sans faute pour risque et pour rupture d’égalité devant les charges publiques en soulignant la gravité de son dommage.

Le juge d’appel devait déterminer si les nuisances sonores ponctuelles d’exercices militaires permettent d’engager la responsabilité de la puissance publique malgré le caractère unilatéral des preuves produites. La cour confirme le rejet de la requête en relevant que le lien de causalité entre les activités militaires et les dommages n’est pas établi de façon certaine. La solution repose sur l’examen de l’insuffisance probatoire des pièces versées avant d’évaluer la réalité même des préjudices économiques dont se prévalait le dresseur.

I. L’exigence de la démonstration d’un lien de causalité direct

A. L’insuffisance probatoire des éléments produits par le requérant

L’engagement de la responsabilité de l’Etat nécessite la production de preuves tangibles permettant d’imputer avec certitude le dommage subi à l’activité de l’administration. En l’espèce, le requérant produisait diverses attestations de tiers ainsi qu’un article de presse pour démontrer que les exercices militaires avaient effrayé ses animaux. La cour relève toutefois que ces documents « se réfèrent aux propres déclarations de l’intéressé sur ce point » sans constituer des témoignages objectifs et indépendants de la victime.

Cette exigence de neutralité de la preuve s’étend également aux certificats médicaux versés au dossier pour justifier l’état de stress et de dépression du demandeur. Les magistrats considèrent que ces pièces se bornent à relater les affirmations de ce dernier quant à l’origine de ses troubles sans apporter de constatation scientifique probante. La charge de la preuve pèse ainsi lourdement sur la victime qui ne peut se constituer de titre à elle-même pour obtenir une indemnisation publique.

B. Le caractère ponctuel des activités militaires excluant la causalité

L’analyse de la temporalité des faits constitue un élément déterminant pour apprécier l’existence d’un lien direct entre les nuisances sonores et les atteintes physiques alléguées. L’instruction révèle que les exercices litigieux ont été « très ponctuels » et que les autorités militaires ont annulé les manœuvres dès que des plaintes ont été exprimées. Les pièces du dossier attestent certes que certains animaux ont subi des atteintes psychologiques mais elles ne démontrent pas que ces dommages résultent spécifiquement des exercices contestés.

Le juge administratif souligne que le lien direct de causalité fait défaut lorsque d’autres facteurs environnementaux ou la fragilité intrinsèque des animaux pourraient expliquer les réactions observées. L’absence de corrélation certaine entre les dates des exercices et la survenance des préjudices interdit alors de retenir la responsabilité sans faute de la puissance publique. Cette rigueur dans l’établissement du lien causal se double d’une vérification stricte de la consistance matérielle des pertes financières invoquées par l’exploitant.

II. La rigueur de l’appréciation du préjudice et de la responsabilité

A. Le défaut de certitude quant à la réalité des pertes financières

Le préjudice indemnisable doit présenter un caractère certain et être évalué avec précision par le requérant afin de permettre au juge de fixer une indemnité. Le dresseur animalier réclamait une somme importante au titre de la perte de revenus qu’il estimait avoir subie suite à l’arrêt de ses activités. Cependant, la cour observe que le demandeur « ne justifiant pas qu’il disposait antérieurement aux nuisances sonores en litige de ressources suffisantes et régulières tirées de son activité ».

L’absence de justificatifs comptables ou de preuves d’une activité économique pérenne avant les faits prive le préjudice de son caractère certain et empêche toute indemnisation. Le juge refuse ainsi de réparer un manque à gagner qui ne repose sur aucune réalité financière préalablement établie par des documents fiscaux ou contractuels probants. Cette approche restrictive protège les deniers publics contre des demandes indemnitaires dont l’ampleur ne correspondrait pas à une perte économique effectivement subie par la victime.

B. La confirmation d’un régime de responsabilité sans faute strictement encadré

La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques suppose un préjudice présentant un caractère à la fois spécial et d’une gravité exceptionnelle. La cour précise qu’ « à supposer même que les préjudices dont se prévaut le requérant revêtent un caractère de gravité », la responsabilité ne saurait être reconnue. Cette formulation souligne que la gravité du dommage est une condition nécessaire mais insuffisante si le lien de causalité avec l’activité publique demeure incertain.

La décision rappelle que le voisinage d’installations publiques ou de zones d’entraînement comporte des risques normaux que les administrés doivent supporter sans compensation financière automatique. En rejetant la requête, la juridiction administrative réaffirme la primauté de l’intérêt général attaché aux exercices de défense nationale sur les intérêts privés non étayés. La protection de l’Etat contre des recours indemnitaires fragiles demeure ainsi une constante de la jurisprudence administrative contemporaine relative aux dommages de travaux ou manœuvres.

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Hassan KOHEN
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