Cour d’appel administrative de Nantes, le 12 décembre 2025, n°24NT02145

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 12 décembre 2025, un arrêt relatif à l’indemnisation des proches de victimes des essais nucléaires. Un ancien militaire a servi en Polynésie française entre 1965 et 1966 lors d’expérimentations atmosphériques avant de développer quatre pathologies cancéreuses ayant causé son décès. Après le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Rennes le 16 mai 2024, les ayants droit ont sollicité l’annulation de ce jugement. La juridiction devait déterminer si la présomption légale de causalité s’applique aux actions en responsabilité de droit commun engagées par les victimes indirectes. La cour rejette la requête au motif que les proches doivent prouver l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’exposition et la maladie.

I. La reconnaissance d’une carence fautive dans la protection des agents

A. Une exposition caractérisée aux risques radiologiques

L’arrêt relève que le bâtiment logistique sur lequel servait l’intéressé regagnait les sites d’expérimentations avant les autres navires à l’issue de chaque essai. Les magistrats soulignent que l’équipage rejoignait la couronne terrestre quelques heures après les explosions, exposant ainsi les personnels à des risques de contamination radioactive. La cour administrative d’appel de Nantes considère que « l’intéressé a été particulièrement exposé au risque de contamination attribuable aux essais nucléaires » durant sa mission. Cette constatation factuelle permet d’établir une situation de danger manifeste pour les militaires présents sur les zones de tir ou à proximité immédiate. L’exposition ne se limitait pas aux seules zones contrôlées mais s’étendait aux missions de soutien logistique et de surveillance des sites après les tirs.

B. Le manquement aux obligations de sécurité et de suivi

Le juge administratif constate l’absence de mesures suffisantes de contrôle de la contamination externe et interne malgré la dangerosité connue des missions effectuées. L’administration n’a pas mis en œuvre les dispositifs de protection radiologique nécessaires pour garantir la santé des personnels affectés aux sites du Pacifique. La décision précise qu’une « carence fautive dans l’organisation de mesures de l’exposition et de protection peut être relevée à l’encontre de l’Etat » dans cette espèce. Cette faute lourde de l’administration résulte d’une négligence dans l’évaluation des risques encourus par les militaires chargés du respect des règles de sécurité. La reconnaissance de cette faute constitue le premier fondement nécessaire à l’engagement de la responsabilité de la puissance publique sur le terrain du droit commun.

II. Le maintien d’une exigence probatoire stricte pour les victimes indirectes

A. L’exclusion du régime de présomption légale de causalité

Le régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale institue une présomption de causalité au seul bénéfice des victimes directes souffrant de maladies radio-induites. La cour rappelle que ce mécanisme dérogatoire ne s’étend pas automatiquement aux proches sollicitant la réparation de leurs préjudices personnels selon les règles classiques. Les requérants doivent « apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause » pour obtenir une condamnation pécuniaire. L’indemnisation déjà accordée par le comité compétent pour le préjudice de la victime directe ne lie pas le juge saisi d’une action indemnitaire distincte. La présomption légale est donc strictement cantonnée au cadre défini par la loi du 5 janvier 2010 sans bénéficier aux victimes par ricochet.

B. L’absence de démonstration d’un lien d’imputabilité certain

La cour juge que l’inscription des pathologies sur la liste scientifique des maladies radio-induites ne suffit pas à établir une certitude juridique de l’imputabilité. Le délai important séparant la fin de l’exposition du diagnostic des cancers affaiblit la probabilité d’un lien exclusif avec les rayonnements ionisants subis. Les magistrats affirment que « cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct » entre le service et le décès. Les affirmations générales sur les conséquences radiobiologiques des essais atmosphériques sont jugées insuffisantes pour caractériser une causalité certaine dans le cas d’espèce présenté. Par conséquent, l’absence de preuve d’un lien direct et certain entraîne le rejet des prétentions indemnitaires formulées par les membres de la famille du défunt.

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Hassan KOHEN
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