La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 12 décembre 2025, une décision relative à la responsabilité de la puissance publique pour les conséquences des essais nucléaires. Un ancien militaire, affecté sur les sites de Mururoa et de Fangataufa entre 1969 et 1970, a développé une leucémie diagnostiquée quarante-et-un ans après. Son épouse avait préalablement obtenu une indemnisation pour les préjudices subis par le défunt au titre du régime spécial de solidarité nationale. Les membres de sa famille ont ensuite sollicité la condamnation de l’administration à réparer leurs propres préjudices moraux et matériels en qualité de victimes indirectes. Le tribunal administratif de Rennes ayant rejeté leur demande le 16 mai 2024, les requérants ont porté le litige devant la juridiction d’appel. La question posée au juge consistait à déterminer si les proches d’une victime peuvent bénéficier de la présomption de causalité prévue par la loi du 5 janvier 2010. La juridiction administrative devait ainsi préciser les modalités de preuve du lien de causalité dans le cadre d’une action indemnitaire de droit commun. L’arrêt rejette la requête en distinguant strictement le régime législatif de présomption de celui de la responsabilité pour faute. Cette solution repose sur une séparation des fondements juridiques invocables avant d’apprécier souverainement les éléments de fait propres à l’espèce.
I. La dualité des régimes de responsabilité face aux conséquences des essais nucléaires
A. L’application exclusive de la présomption de causalité aux victimes directes
Le juge administratif rappelle que la loi du 5 janvier 2010 institue un régime d’indemnisation spécifique fondé sur une présomption de causalité. Ce mécanisme dispense les victimes directes de prouver le lien entre l’exposition aux rayonnements ionisants et la pathologie, sauf si le risque est négligeable. La Cour précise que ce dispositif, qui permet d’obtenir la « réparation intégrale » du préjudice, présente un caractère exclusif pour les dommages subis par l’intéressé. Cette faveur probatoire se justifie par la volonté du législateur de faciliter l’indemnisation des anciens travailleurs des sites d’expérimentations nucléaires français. Toutefois, l’arrêt souligne que cette présomption ne profite qu’aux « victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées ». Le bénéfice de cette dispense de preuve ne saurait donc être étendu au-delà des préjudices subis par la personne exposée elle-même.
B. La soumission des victimes par ricochet au régime de la preuve de droit commun
Les proches sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices personnels ne peuvent se prévaloir des dispositions dérogatoires du régime de solidarité nationale. La Cour affirme que ce silence législatif ne fait pas obstacle à une action fondée sur les règles générales de la responsabilité administrative. Cependant, il « appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation » d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain. Les requérants ne peuvent donc invoquer la seule circonstance que le défunt a été indemnisé par le comité compétent pour établir leur propre droit. Cette dualité impose aux victimes par ricochet une charge probatoire plus lourde que celle pesant sur la victime directe ou ses héritiers. Le succès de leur prétention suppose alors la démonstration d’une faute de l’administration et d’un lien certain avec les dommages invoqués.
II. Une responsabilité publique éludée par l’absence de lien de causalité certain
A. L’admission d’une carence fautive dans la protection et la surveillance des personnels
L’examen du comportement de l’administration permet à la juridiction d’identifier un manquement aux obligations de sécurité durant les missions de la victime directe. L’intéressé exerçait des fonctions de grutier dans le port de Mururoa sans bénéficier de mesures de surveillance individuelle de la contamination suffisantes. La Cour juge que l’absence de suivi dosimétrique adéquat constitue « une carence fautive dans l’organisation de mesures de l’exposition et de protection ». Cette reconnaissance d’une faute de la puissance publique marque une étape importante dans l’établissement de la responsabilité administrative pour les conditions d’expérimentation. L’administration a manqué à son devoir d’information et de protection face aux dangers connus des radiations nucléaires pour les personnels militaires. Néanmoins, la caractérisation de cette faute ne suffit pas à engager automatiquement la responsabilité indemnitaire envers les proches du défunt.
B. L’insuccès de l’action indemnitaire résultant du défaut de certitude du lien causal
Malgré la faute établie, le juge considère que les requérants n’apportent pas la preuve du lien de causalité indispensable à l’indemnisation de leurs préjudices. Le diagnostic de la pathologie est intervenu quarante et un ans après le départ des sites de Polynésie française, ce qui fragilise l’imputation. La Cour estime que les seules assertions relatives aux conditions d’exposition et à l’absence d’antécédents médicaux ne permettent pas de caractériser un lien direct. Elle précise que l’inscription de la maladie sur la liste des pathologies radio-induites « ne peut suffire à démontrer l’existence d’un lien de causalité ». Le délai particulièrement long entre l’affectation et la survenance de la leucémie empêche ainsi le juge de retenir une probabilité suffisante. La rigueur de cette appréciation conduit au rejet de la demande indemnitaire faute de certitude scientifique et juridique sur l’origine du dommage.