Par un arrêt rendu le 12 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de renversement de la présomption de causalité propre aux victimes des essais nucléaires. Un ancien militaire ayant servi en Polynésie française au cours de l’année 1975 demandait l’indemnisation d’un cancer du côlon sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010. L’intéressé avait exercé les fonctions d’électricien à bord d’un aviso-escorteur stationné dans les archipels des Tuamotu et des Australes durant les campagnes de tirs souterrains.
Le comité d’indemnisation ayant rejeté sa demande le 4 juillet 2023, le requérant a saisi le tribunal administratif de Rennes qui a confirmé ce refus. Cette juridiction de première instance a rejeté la requête le 16 mai 2024, provoquant ainsi l’appel porté devant la juridiction nantaise par le demandeur. Ce dernier contestait la fiabilité de la méthodologie scientifique employée pour mesurer son exposition réelle aux rayonnements ionisants en l’absence de suivi dosimétrique individuel. La question posée aux juges consistait à déterminer si des données statistiques collectives permettaient de renverser la présomption légale de causalité. La cour administrative d’appel de Nantes rejette la requête en estimant que l’administration apporte la preuve d’une exposition inférieure au seuil de un millisievert. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la validité du seuil technique avant d’étudier les modalités concrètes du renversement de la présomption.
I. La validation du seuil technique de renversement de la présomption
A. L’assise législative de la limite d’exposition
Le législateur prévoit que la présomption de causalité tombe si l’administration établit que la dose reçue est « inférieure à la limite de dose efficace ». Ce montant est fixé à un millisievert par an par les dispositions combinées du code de la santé publique et de la loi de 2010. La cour écarte le grief tiré de l’inconstitutionnalité de ce seuil en rappelant que les dispositions contestées sont elles-mêmes de nature législative. L’application de cette norme permet d’objectiver le risque radio-induit tout en garantissant une certaine prévisibilité juridique pour l’indemnisation des victimes.
B. La reconnaissance d’un consensus scientifique international
Le juge souligne que la limite retenue résulte d’un « consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies ». Par ailleurs, cette valeur constitue la transposition fidèle d’une directive européenne de 1996 relative à la protection sanitaire de la population contre les radiations. Le requérant ne peut donc utilement invoquer une erreur manifeste d’appréciation quant au choix de cet instrument de mesure par le pouvoir réglementaire. La validité formelle de la référence technique étant acquise, la discussion se déplace vers la preuve de son respect effectif dans le cas individuel.
II. L’appréciation souveraine du renversement de la présomption de causalité
A. Le recours admis aux données de surveillance collectives
L’administration peut valablement utiliser des « mesures de surveillance collectives en ce qui concerne la contamination externe » pour calculer la dose annuelle reçue. En l’espèce, les expertises scientifiques produites démontraient que l’exposition totale restait très largement inférieure au plafond légal de un millisievert. La cour valide l’usage de rapports techniques émanant d’organismes spécialisés même si ces derniers s’appuient sur des données statistiques globales et environnementales. Ces éléments probants suffisent à écarter le lien de causalité dès lors qu’ils reflètent fidèlement les conditions de séjour de l’intéressé.
B. L’absence de nécessité d’une surveillance individuelle systématique
Le juge précise que l’absence de dosimétrie personnelle ne fait pas obstacle au renversement de la présomption si une telle surveillance n’était pas nécessaire. Les fonctions d’électricien exercées sur un bâtiment de surface en 1975 ne justifiaient pas de mesures particulières au regard des protocoles de sécurité. « L’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve » du respect du seuil seulement si elle omet des mesures indispensables aux conditions concrètes d’exposition. La décision confirme ainsi la rigueur de l’examen au cas par cas opéré par le comité d’indemnisation sous le contrôle du juge.