La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 12 décembre 2025, se prononce sur l’indemnisation des proches d’un militaire exposé aux essais nucléaires. La question posée concerne la preuve du lien de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants et le décès survenu plusieurs décennies plus tard. Un manœuvrier a servi sur les atolls de Mururoa entre 1968 et 1969 avant de succomber à un cancer de l’œsophage en 2018. Ses ayants droit ont obtenu une indemnisation au titre de l’action successorale devant le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Ils ont ensuite sollicité la condamnation de l’État pour leurs préjudices propres devant le tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté leur demande. Les requérants soutiennent que l’absence de mesures de protection et de surveillance individuelles constitue une faute de nature à engager la responsabilité publique. La juridiction d’appel confirme toutefois le rejet de la requête au motif que la preuve d’un lien direct n’est pas rapportée. L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord la caractérisation d’une faute de service, avant d’envisager la rigueur probatoire imposée concernant le lien causal.
**I. L’affirmation d’une faute étatique par la carence dans le suivi dosimétrique**
**A. La reconnaissance d’un manquement aux obligations de protection et de surveillance**
La Cour souligne une insuffisance flagrante dans le suivi de l’exposition du militaire lors de son affectation sur les sites d’expérimentations nucléaires polynésiens. Elle relève qu’il « n’est pas établi que [le défunt] ait fait l’objet de mesures d’une éventuelle contamination externe » pour une partie de son séjour. L’administration n’a pas davantage apporté la preuve d’une surveillance de la contamination interne suffisante eu égard aux missions de l’intéressé. Cette absence de suivi dosimétrique complet caractérise « une carence fautive dans l’organisation de mesures de l’exposition et de protection » opposable à l’État. De plus, le ministre ne démontre pas que l’agent n’était pas particulièrement exposé au risque de contamination attribuable aux essais nucléaires.
**B. L’autonomie de l’action des proches soumise aux règles du droit commun**
Le juge précise que le régime spécial d’indemnisation fondé sur la solidarité nationale n’exclut pas l’exercice d’une action en responsabilité de droit commun. Si les victimes directes bénéficient d’une présomption de causalité, les proches doivent démontrer un lien direct entre le décès et les essais. La Cour rappelle qu’il « appartient à la personne qui demande pour elle-même réparation […] d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct ». Cette dualité impose aux ayants droit de satisfaire aux exigences classiques de la responsabilité administrative malgré la reconnaissance d’une faute. En revanche, le régime spécifique prévu par la loi du 5 janvier 2010 demeure exclusif pour la réparation des préjudices de la victime directe.
Bien que la faute soit établie, le succès de l’action indemnitaire reste subordonné à la démonstration rigoureuse d’un lien de causalité avec le préjudice.
**II. L’éviction de la responsabilité pour défaut de preuve d’un lien causal certain**
**A. L’inefficacité des présomptions légales au soutien des préjudices par ricochet**
La simple circonstance que le comité d’indemnisation ait reconnu la pathologie comme radio-induite ne suffit pas à établir la causalité en droit commun. La présomption instituée par la loi du 5 janvier 2010 demeure cantonnée au bénéfice des victimes directes ou de leurs ayants droit agissant pour elles. La Cour affirme que cette décision d’indemnisation « ne peut suffire à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain » pour les préjudices personnels. L’inscription de la maladie sur la liste réglementaire ne dispense donc pas les requérants de prouver l’imputabilité du décès aux radiations. Dès lors, le juge refuse de transposer mécaniquement le bénéfice de la solidarité nationale au contentieux de la responsabilité pour faute.
**B. L’obstacle de l’incertitude scientifique et du délai d’apparition de la pathologie**
Le délai de quarante-huit ans entre la fin de l’exposition et le diagnostic du cancer constitue un obstacle majeur à la reconnaissance de l’indemnisation. La juridiction s’appuie sur l’état de la science pour noter que le lien entre faibles doses et cancer n’est pas établi avec certitude. Elle écarte les certificats médicaux produits, estimant que « cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct ». D’une part, le juge administratif maintient une exigence de certitude scientifique difficilement franchissable pour les pathologies plurifactorielles apparues tardivement. D’autre part, l’absence d’antécédents médicaux personnels ne permet pas, à elle seule, de caractériser le lien direct requis par la jurisprudence.