La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 12 décembre 2025, une décision relative au maintien de l’inscription d’un particulier au fichier national des interdits d’armes.
L’intéressé avait fait l’objet de saisies d’armes en 2017 et 2019 à la suite de condamnations pénales pour des faits de violence et de conduite sans permis. Bien que la Cour d’appel de Caen ait ordonné, le 15 décembre 2021, l’effacement de sa condamnation principale du casier judiciaire, le préfet a maintenu son inscription. Le Tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande d’annulation le 8 novembre 2024, le requérant soutient en appel que son comportement est désormais compatible avec la détention d’armes. Le juge doit déterminer si la réhabilitation judiciaire d’une condamnation interdit à l’administration de se fonder sur les faits matériels pour maintenir une mesure de sûreté. La juridiction d’appel confirme la légalité du refus préfectoral en raison de la dangerosité persistante du comportement et de la résistance à la remise des armes.
I. La persistance du risque pour la sécurité publique malgré l’évolution du casier judiciaire
A. L’indépendance de l’appréciation administrative à l’égard des mentions du casier judiciaire
L’autorité administrative dispose d’un pouvoir autonome d’appréciation pour ordonner le dessaisissement d’armes ou interdire leur acquisition pour des motifs d’ordre public ou de sécurité. La Cour précise que si la condamnation « ne faisait plus alors l’objet de mention à son casier judiciaire, l’autorité administrative pouvait néanmoins prendre en compte les faits en cause ». Cette solution souligne la distinction entre la sanction pénale, soumise aux règles de l’effacement, et la mesure de police administrative, dictée par la prévention. Le juge valide ainsi l’utilisation de renseignements issus d’enquêtes administratives même lorsque les condamnations judiciaires correspondantes ont fait l’objet d’une dispense d’inscription au bulletin numéro deux.
B. La matérialité et la gravité des faits initiaux comme fondement du maintien de l’interdiction
La décision repose sur la gravité des actes commis par le requérant, notamment des violences avec usage ou menace d’une arme sur un dépositaire de l’autorité. La Cour relève que ces faits « n’étaient pas anciens » au regard de la date de la décision contestée, justifiant ainsi le maintien de la protection. L’administration doit s’assurer que l’acquisition d’armes par la personne concernée « n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité ». La dangerosité est ici déduite de la nature même des infractions passées qui laissent craindre une utilisation future dangereuse pour autrui ou pour l’intéressé lui-même.
II. La prise en compte du comportement global de l’administré dans la durée
A. Le refus de remise des armes comme indice de dangerosité
L’appréciation du préfet s’appuie également sur l’attitude de l’administré postérieurement aux arrêtés de saisie, révélant une résistance manifeste aux injonctions de la puissance publique. Le juge observe que l’intéressé « n’a remis ces armes aux autorités que sous la contrainte » à la suite d’une ordonnance du Tribunal judiciaire du 14 février 2024. Cette volonté de se soustraire aux obligations légales et de conserver clandestinement du matériel sensible constitue un élément déterminant pour caractériser l’incompatibilité du comportement. De plus, la tentative de validation d’un permis de chasse alors que les mesures de dessaisissement étaient en vigueur démontre une méconnaissance délibérée des interdits administratifs.
B. Le contrôle restreint du juge administratif sur l’évaluation de la menace
La Cour administrative d’appel exerce un contrôle sur la qualification juridique des faits en tenant compte de l’ensemble des pièces produites au cours de l’instruction. Elle estime que l’autorité administrative n’a pas fait une « inexacte application » du code de la sécurité intérieure en rejetant la demande de désinscription au fichier national. Le stockage sécurisé des armes au domicile, allégué par le requérant, ne suffit pas à pallier le risque lié au profil psychologique et au passé comportemental. La solution confirme la large marge de manœuvre laissée au préfet pour prévenir tout risque d’utilisation dangereuse des armes dans un objectif de sauvegarde de l’ordre public.