La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 12 décembre 2025, une décision relative au refus de séjour opposé à une ressortissante étrangère. Cette affaire concerne l’application des stipulations garantissant le respect de la vie privée et familiale face aux mesures d’éloignement du territoire national. La requérante, entrée en France en décembre 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour après le rejet définitif de sa demande d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet a refusé sa demande, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé son pays de destination. Le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa contestation par un jugement du 31 janvier 2025, dont elle interjette appel devant la juridiction nantaise. Elle soutient que ces décisions méconnaissent les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le litige porte sur le point de savoir si la situation personnelle de l’intéressée justifie la délivrance d’un titre de séjour malgré l’absence de droit initial. La Cour administrative d’appel annule le jugement attaqué ainsi que l’acte préfectoral en retenant une violation caractérisée du droit au respect de la vie familiale.
I. La reconnaissance d’une intégration familiale et sociale caractérisée
A. La prise en compte de la stabilité des liens familiaux sur le territoire
L’arrêt souligne la durée de présence de l’intéressée, laquelle « résidait en France depuis près de six ans à la date de l’arrêté contesté ». Cette temporalité constitue un premier pilier dans l’examen de l’intensité des attaches nouées par la ressortissante étrangère depuis son arrivée en France. La situation familiale s’avère centrale, puisque deux enfants sont nés sur le territoire national en 2020 et 2023, ancrant ainsi la cellule familiale dans l’hexagone. La Cour relève que l’aîné bénéficie de l’entretien de son père, titulaire d’une carte de résident, lequel « rend visite à cet enfant une à deux fois par mois ». Le juge administratif valide ici l’existence de liens affectifs et matériels réels, dépassant la simple présence physique des enfants auprès de leur mère.
B. L’appréciation souveraine de l’insertion sociale de l’intéressée
La juridiction administrative s’attache à vérifier les efforts d’intégration sociale manifestés par la requérante durant son séjour sur le territoire de la République française. L’arrêt mentionne sa participation aux activités d’une association locale « afin d’apprendre le français », ce qui témoigne d’une volonté manifeste d’insertion linguistique et culturelle. Cette démarche active renforce la conviction des juges quant à la stabilité du parcours de l’intéressée, malgré la précarité initiale de sa situation administrative. L’accumulation de ces facteurs permet de caractériser une vie privée et familiale dont la rupture constituerait une mesure d’une gravité tout à fait excessive.
II. La sanction d’une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale
A. La prééminence de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
La Cour applique rigoureusement le contrôle de proportionnalité imposé par les stipulations conventionnelles pour censurer la décision administrative jugée trop rigoureuse envers la requérante. Elle considère que le refus de séjour « porte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard du but » poursuivi. Cette formule classique du juge administratif rappelle que l’ordre public ne saurait justifier une ingérence excessive dans la vie intime des personnes étrangères intégrées. L’analyse concrète des faits conduit à privilégier l’intérêt supérieur de la cellule familiale sur les impératifs de régulation des flux migratoires par l’autorité préfectorale.
B. Les conséquences juridiques de l’annulation de la décision préfectorale
L’annulation prononcée entraîne la disparition rétroactive de l’arrêté préfectoral ainsi que celle du jugement de première instance rendu par le Tribunal administratif de Caen. La Cour enjoint dès lors à l’autorité préfectorale « de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois » tout en délivrant une autorisation provisoire de séjour. Cette injonction garantit l’efficacité du contrôle juridictionnel en plaçant l’administration dans l’obligation de tenir compte des motifs de l’arrêt pour sa nouvelle décision. Le versement d’une somme au titre des frais d’instance confirme la reconnaissance du bien-fondé de l’action engagée par la requérante contre la puissance publique.