La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 12 novembre 2025, un arrêt relatif au non-renouvellement du contrat d’un agent public territorial. Un agent recruté par divers contrats à durée déterminée a vu son dernier engagement, conclu pour faire face à une vacance d’emploi, non reconduit par le président du conseil départemental. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation et d’indemnisation par un jugement du 13 juin 2024. La requérante soutient que la décision repose sur une appréciation erronée de ses compétences et méconnaît les règles de procédure. Elle invoque également l’existence d’une discrimination et sollicite une indemnisation pour divers préjudices financiers et moraux. La juridiction d’appel doit déterminer si le motif tiré de l’insuffisance professionnelle justifie légalement l’éviction et si les garanties réglementaires de préavis s’appliquent. Les juges confirment la régularité du non-renouvellement en distinguant les contrats susceptibles de prolongation de ceux susceptibles de renouvellement.
I. La validation du non-renouvellement fondée sur l’intérêt du service
A. L’exigence d’un motif lié à l’aptitude professionnelle de l’agent
L’administration dispose d’un large pouvoir pour décider du sort des engagements contractuels arrivant à leur terme normal. La jurisprudence administrative constante rappelle qu’un « agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement ». Cependant, la décision de ne pas reconduire le lien contractuel doit impérativement reposer sur un motif tiré de l’intérêt du service. Cet intérêt s’apprécie couramment « au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent ». Dans cette affaire, la cour relève que l’intéressée ne maîtrisait pas les outils informatiques indispensables ni la rédaction de documents professionnels. L’administration a constaté des difficultés de communication persistantes avec les partenaires institutionnels extérieurs malgré une expérience antérieure satisfaisante.
B. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation des compétences
Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs justifiant le non-renouvellement d’un agent contractuel pour insuffisance. La cour observe que les faits invoqués par le département sont matériellement exacts et confirmés par les pièces du dossier. L’agent reconnaît elle-même avoir rencontré des obstacles majeurs dans l’exercice de ses nouvelles missions au sein d’une direction différente. Par conséquent, les juges estiment que l’autorité territoriale « n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’aptitude professionnelle » en refusant de prolonger l’engagement. Cette solution s’inscrit dans une logique de préservation du bon fonctionnement du service public local. Les griefs relatifs à une éventuelle discrimination à raison de l’âge ou de la santé sont écartés faute d’éléments probants.
II. L’éviction des garanties procédurales du décret de 1988
A. La distinction entre le renouvellement et la simple prolongation
La cour précise le champ d’application des obligations d’entretien et de préavis prévues par le statut général des agents contractuels. Le litige porte sur un contrat conclu pour « faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ». Un tel acte, régi par l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, présente une nature juridique singulière. Si ce contrat peut faire l’objet d’une extension de durée, il n’est « pas susceptible d’être renouvelé » au sens strict. Dès lors, le président du conseil départemental n’était pas tenu d’informer l’agent de ses intentions dans un délai déterminé. Cette interprétation limite strictement les garanties du décret du 15 février 1988 aux contrats dont la pérennité est juridiquement envisageable.
B. L’incidence limitée de la procédure sur la légalité de la décision
La juridiction d’appel souligne que le non-respect du délai de prévenance n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la décision administrative. Une telle irrégularité est « susceptible d’engager la responsabilité de l’administration » sans pour autant affecter la validité interne de l’acte contesté. Le non-respect des formes prévues n’est pas constitutif d’un vice de nature à vicier substantiellement le refus de renouvellement. L’agent a par ailleurs bénéficié de deux entretiens avant la fin de son contrat, ce qui écarte toute faute administrative. La requête indemnitaire est ainsi rejetée puisque aucun préjudice certain ne résulte d’une illégalité fautive du département. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également écartées.